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06/12/1993 | FRANCE | N°98472

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 1993, 98472


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 octobre 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de La Bellière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 octobre 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de La Bellière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; que M. Claude Y..., qui n'est pas propriétaire des terres dont il conteste le remembrement, n'a pas été et n'avait d'ailleurs pas à être mis en cause dans l'instance à l'issue de laquelle le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de son père, M. Albert Y..., dirigée contre la décision prise le 27 octobre 1983 par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne ; que si M. Claude Y... fait état d'une procuration que lui aurait signée son père, l'existence de cette procuration n'est en tout état de cause pas établie par les pièces versées au dossier ; que, par suite, M. Claude Y... est sans qualité pour interjeter appel dudit jugement du tribunal administratif de Caen en date du 23 février 1988 et que ses conclusions sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Claude Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... HAMELet au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 98472
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-05-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 98472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98472.19931206
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