Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1992, l'ordonnance en date du 7 décembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée devant cette cour par M. Daniel X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 novembre 1992, présentée par M. Daniel X..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire en date du 7 juin 1991 du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens relative à la réglementation des produits inscrits sur la liste des substances vénéneuses, d'autre part, l'a condamné à verser audit conseil la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circulaire en date du 7 juin 1991 du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens se borne à transmettre aux pharmaciens de cette région une interprétation donnée par l'administration et relative à la réglementation des produits inscrits sur la liste des substances vénéneuses ; que dès lors, et quelle que soit la pertinence de cette interprétation, cette circulaire ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 octobre 1992, le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette circulaire et l'a, d'autre part, condamné à verser au conseil régional la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens soit condamné à payer à M. X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, dela santé et de la ville.