Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Michel X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône du 2 février 1988 autorisant Mme Y... à s'installer sur 7 ha 30 a 48 ca sises à Perréon (Rhône) ;
2°) d'annuler la décision implicite susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y...
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5, deuxième alinéa, du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner une demande d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment ... 1°) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3°) de prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4°) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées (...) La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation (...)" ;
Considérant que si le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône, établi par arrêté du ministre de l'agriculture du 12 septembre 1986, dispose dans son article 1er que : "lorsque le bien a une superficie supérieure à la surface minimum d'installation, les autorisations d'exploiter sont accordées dans l'ordre de priorités suivant : installation de jeunes agriculteurs (...)", ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que Mme Y... ne saurait donc, en l'espèce, s'en prévaloir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ramenant l'exploitation des requérants de 9 hectares 30 ares 48 centiares dont 6 hectares 84 ares 58 centiares en nature de vignes à 2 hectares de vignes et en les privant de leur bâtiment d'exploitation, l'autorisation d'exploiter accordée à Mme Y... a porté atteinte au maintien de l'autonomie de l'exploitation des requérants ; que, dès lors, elle a méconnu les dispositions susvisées de l'article 188-5 du code rural ; que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande, qui n'était pas tardive, dirigée contre la décision du préfet du Rhône du 2 février 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 1990 ensemble la décision du préfet du Rhône du 2 février 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., aux consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.