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06/12/1993 | FRANCE | N°105070

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 1993, 105070


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré le 8 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme X... et autres, annulé son arrêté ministériel du 28 avril 1988 autorisant Mme A... à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie à Bellerive-sur-Allier (Allier) ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... et autres devant le trib

unal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré le 8 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme X... et autres, annulé son arrêté ministériel du 28 avril 1988 autorisant Mme A... à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie à Bellerive-sur-Allier (Allier) ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : ... "doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; que l'article 3 de la même loi dispose que la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que par un arrêté du 28 avril 1988, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE statuant sur le recours hiérarchique formé devant lui par Mme A..., a accordé à l'intéressée, par application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique selon lesquelles l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées dans le même article "si les besoins de la population l'exigent", l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Bellerive-sur-Allier (Allier) ; que cet arrêté ministériel indique : "que la commune de Bellerive-sur-Allier a bénéficié depuis le dernier recensement de la population d'une expansion démographique certaine (9 000 habitants environ selon attestation municipale de janvier 1988) ; que la création d'une quatrième officine de pharmacie à l'emplacement proposé est appelée à desservir le secteur Sud de Bellerive-sur-Allier compris entre la rivière de l'Allier, la R.N. 493, le chemin de Ronde, la limite de commune et intégrant les îlots AL 17, AL 18, AL 06, AP, AK, AO, AR (recensement de la population en mars 1982) ; que les besoins en médicaments de la population résidente et saisonnière de ce secteur justifient la création d'une nouvelle officine de pharmacie dans la commune" ; qu'en mentionnant ces considérations de droit et de fait, le ministre a suffisamment motivé son arrêté du 28 avril 1988 au regard des prescriptions législatives susrappelées ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler l'arrêté ministériel susvisé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que cet arrêté était insuffisamment motivé ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles fixées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ;
Considérant qu'eu égard à l'évolution de la population de la commune de Bellerive-sur-Allier, à l'importance de la population du quartier dans lequel Mme A... souhaitait ouvrir une officine de pharmacie, à la présence d'une population saisonnière dans le même quartier et à la distance à laquelle se trouvaient les trois autres pharmacies de la commune, comme celles de la ville de Vichy située de l'autre côté de l'Allier, le ministre, dont la décision ne repose pas sur des motifs matériellement inexacts, a pu légalement estimer que les besoins de la population de ce quartier justifiaient la création par dérogation, d'une nouvelle officine dans la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision en date du 28 avril 1988 accordant une autorisation de création à Mme A... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mmes X... et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes X... et Pallier, à MM. B..., Y... et Z..., au préfet de l'Allier, à Mme A... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 105070
Date de la décision : 06/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1993, n° 105070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105070.19931206
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