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03/12/1993 | FRANCE | N°99832

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 décembre 1993, 99832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1988 et le 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 24 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société SKF, la délibération, en date du 4 février 1985, par laquelle il a accordé une aide à un certain nombre de travail

leurs licenciés de ladite société ;
2°) de rejeter la demande présentée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1988 et le 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 24 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société SKF, la délibération, en date du 4 février 1985, par laquelle il a accordé une aide à un certain nombre de travailleurs licenciés de ladite société ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société SKF devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société SKF compagnie d'application mécanique,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du conseil général du Val-de-Marne du 4 février 1985 :
Considérant qu'il n'appartient pas à un conseil général chargé par l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 de régler par ses délibérations les affaires du département d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant un soutien financier à l'une des parties ;
Considérant qu'à la suite de la fermeture, en 1983, par la société SKF, de son usine d'Ivry-sur-Seine et du licenciement des 469 salariés qui y étaient employés, un certain nombre d'entre eux ont organisé une occupation des locaux qui s'est prolongée jusqu'au 22 mai 1986 ; qu'il n'est pas établi que le soutien accordé par le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE par sa délibération du 4 février 1985, à 48 des salariés licenciés, qui est d'ailleurs présentée par le président du conseil général du Val-de-Marne, dans une déclaration à un journal national, comme destinée à venir en aide aux "travailleurs en lutte" réponde exclusivement à des préoccupations de caractère social ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa délibération du 4 février 1985 ;
Sur les conclusions de la société SKF tendant à l'application du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que la société SKF qui demande que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE soit condamné à lui verser une indemnité de 12 000 francs en application du décret du 2 septembre 1988 doit être regardée comme invoquant le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cette disposition : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE à verser à la société SKF une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Rejet ; le département du Val-de-Marne est condamné à verser à la société SKF une somme de 5.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99832
Date de la décision : 03/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - DELIBERATIONS.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - POUVOIRS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 23
Loi 91-467 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 99832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99832.19931203
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