Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1988 et 13 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., représenté par Me Vuitton, avocat aux Conseils ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Metz a accordé à la S.A. Rapides de Lorraine l'autorisation de le licencier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Patrick X... et de Me Ricard, avocat de la société anonyme "Les rapides de Lorraine",
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était employé en qualité de conducteur-receveur d'autocars par la S.A. Rapides de Lorraine, a refusé de remettre à son employeur ses disques de chronotachygraphe en dépit de nombreux rappels à l'ordre effectués par courrier au cours de l'année 1987 ; que ce comportement, ainsi que diverses autres fautes professionnelles reprochées au requérant, ont été sanctionnés par deux mises à pied, la première d'un jour, la seconde de deux jours, les 24 août et 11 septembre 1987 ; qu'en dépit de la demande qui lui a été renouvelée de remettre ses disques, le requérant a persisté dans son refus ; que cette circonstance est constitutive d'une faute nouvelle distincte de celles qui avaient motivé les mises à pied ;
Considérant que la circonstance que M. X... était en conflit avec son employeur au sujet du versement de sa prime de qualité et que seuls les disques de son chronotachygraphe pouvaient attester du travail accompli, ne saurait justifier les refus répétés de M. X... de les restituer, qui constituent en l'espèce une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement ait été motivé par ses activités syndicales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Metz a autorisé la société Rapides de Lorraie à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A. Rapides de Lorraine et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.