Vu, enregistré le 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande par laquelle l'établissement public "Voies navigables de France" lui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 avril 1992 à l'encontre de M. X..., a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° en ce qui concerne les contraventions de grande voirie prévues par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, qui sont susceptibles d'être commises sur les dépendances domaniales gérées par Voies navigables de France, les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 ont-elles pour objet de transférer à cet établissement public l'ensemble des attributions exercées par le préfet en vertu de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin de faire réprimer les infractions en cause et de faire réparer les atteintes portées par le contrevenant au domaine public, et, plus particulièrement, transfèrent-elles à Voies navigables de France la compétence pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à l'encontre de ce dernier et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ?
2° dans l'affirmative, les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 ont-elles, en outre, pour objet, ou pour effet, de faire désormais obstacle à ce que le préfet puisse exercer les poursuites en répression des contraventions de grande voirie commises sur les dépendances du domaine public fluvial que gère Voies navigables de France ?
3° si cet établissement public est habilité à saisir le tribunal administratif dans les conditions prévues par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, y-a-t-il lieu d'appliquer néanmoins les dispositions de l'article L. 19 de ce code relatives aux modalités particulières de notification des jugements "par les soins du préfet", ou convient-il d'admettre que Voies navigables de France se trouve substitué au préfet pour notifier le jugement aux parties, ou encore, faut-il considérer que le jugement doit, en application des dispositions générales de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être notifié aux parties "par les soins du greffe" ?
Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports et notamment son article 1r ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L. 13 et L. 19 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Les paragraphes III et IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée disposent que : "III- L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. IV- Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs :
- le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général ..." ;
1°) Ces dispositions donnent compétence au président de Voies navigables de France, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ;
2° - Il appartient également à l'établissement public Voies navigables de France de procéder à la notification des jugements rendus sur une demande de sa part en matière de contravention de grande voirie, dans les conditions prévues à l'article L.19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux lieu et place du préfet ;
3°) Les dispositions précitées du paragraphe III de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 font obstacle à ce que le préfet, représentant de l'Etat, puisse poursuivre, dans les conditions prévues à l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à Voies navigables de France, cet établissement étant substitué à l'Etat dans l'exercice de ce pouvoir ;
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à M. X..., à Voies navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et publié au Journal officiel de la République française.