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08/10/1993 | FRANCE | N°147604

France | France, Conseil d'État, Avis section, 08 octobre 1993, 147604


Vu, enregistré le 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande par laquelle le Port autonome de Paris lui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 octobre 1992 à l'encontre de M. X..., a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les question

s suivantes :
1° en ce qui concerne les contraventions de gr...

Vu, enregistré le 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande par laquelle le Port autonome de Paris lui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 octobre 1992 à l'encontre de M. X..., a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° en ce qui concerne les contraventions de grande voirie prévues par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, qui sont susceptibles d'être commises sur les dépendances domaniales gérées par le Port autonome de Paris, les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 ont-elles pour objet de transférer à cet établissement public l'ensemble des attributions exercées par le préfet en vertu de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin de faire réprimer les infractions en cause et de faire réparer les atteintes portées par le contrevenant au domaine public, et, plus particulièrement, transfèrent-elles au Port autonome de Paris la compétence pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à l'encontre de ce dernier et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ?
2° dans l'affirmative, les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 ont-elles, en outre, pour objet, ou pour effet, de faire désormais obstacle à ce que le préfet puisse exercer les poursuites en répression des contraventions de grande voirie commises sur les dépendances du domaine public fluvial que gère le Port autonome de Paris ?
3° si cet établissement public est habilité à saisir le tribunal administratif dans les conditions prévues par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, y-a-t-il lieu d'appliquer néanmoins les dispositions de l'article L. 19 de ce code relatives aux modalités particulières de notification des jugements "par les soins du préfet", ou convient-il d'admettre que le Port autonome de Paris se trouve substitué au préfet pour notifier le jugement aux parties, ou encore, faut-il considérer que le jugement doit, en application des dispositions générales de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être notifié aux parties "par les soins du greffe" ?
Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports et notamment son article 1er ;
Vu le code des tribunau administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L. 13 et L. 19 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Le paragraphe IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée dispose que : "Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs :
- le président de voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général ... ;
- le directeur du Port autonome de Paris pour le domaine confié à cet établissement public ; il peut déléguer sa signature au secrétaire général (...)" ;
1° Ces dispositions donnent compétence au directeur du Port autonome de Paris, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ;
2° Il appartient également à l'établissement public Port autonome de Paris, lorsqu'il a saisi le tribunal administratif en matière de contravention de grande voirie en vertu des pouvoirs analysés au 1° ci-dessus, de procéder à la notification du jugement rendu, dans les conditions prévues à l'article L.19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux lieu et place du préfet ;
3° Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, ni aucune autre disposition législative ne retire au préfet le pouvoir de poursuivre, dans les conditions fixées par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine confié au Port autonome de Paris, qui n'a pas été substitué à l'Etat dans l'exercice de ce pouvoir ;
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à M. X..., au Port autonome de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis section
Numéro d'arrêt : 147604
Date de la décision : 08/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - Domaine public fluvial confié au Port autonome de Paris - (1) - RJ1 Pouvoirs dévolus au préfet (article L - 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Compétence concurrente (1) du directeur du Port autonome de Paris et du préfet - (2) Notification des jugements rendus sur la demande du Port autonome de Paris (article L - 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Compétence dévolue à cet établissement - aux lieu et place du préfet.

24-01-03-01-04(1), 33-02-07-01(1), 50-025-02(1) Les dispositions du IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 donnent compétence au directeur du Port autonome de Paris, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif. Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1991, ni aucune autre disposition législative ne retire au préfet le pouvoir de poursuivre, dans les conditions fixées par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine confié au Port autonome de Paris, qui n'a pas été substitué à l'Etat dans l'exercice de ce pouvoir.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - NOMINATION ET POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS - Pouvoirs - Dirigeants - Pouvoirs du directeur du Port autonome de Paris pour la protection du domaine public fluvial confié à cet établissement (article 1er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991) - Contraventions de grande voirie - (1) - RJ1 Exercice - concurremment avec le préfet (1) - des pouvoirs dévolus à celui-ci par l'article L - 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - (2) Notification - aux lieu et place du préfet - des jugements rendus sur la demande de l'établissement (article L - 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel).

24-01-03-01-04(2), 33-02-07-01(2), 50-025-02(2) Il appartient à l'établissement public Port autonome de Paris, lorsqu'il a saisi le tribunal administratif en matière de contravention de grande voirie en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions du IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991, de procéder à la notification du jugement rendu, dans les conditions prévues à l'article L.19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux lieu et place du préfet.

PORTS - POLICE DES PORTS - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - Poursuites - Protection du domaine public fluvial confié au Port autonome de Paris - (1) - RJ1 Pouvoirs dévolus au préfet (article L - 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Compétence concurrente (1) du directeur du Port autonome de Paris et du préfet - (2) Notification des jugements rendus sur la demande de l'établissement (article L - 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Compétence dévolue au Port autonome de Paris - aux lieu et place du préfet.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L19
Loi 91-1385 du 31 décembre 1991 art. 1

1. Comp. pour Voies navigables de France, avis de Section du même jour, Lévy, p. 260


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 147604
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:147604.19931008
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