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01/10/1993 | FRANCE | N°54661

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1993, 54661


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 1983 et 13 févirer 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société en participation "LE POOL DES ACTIONNAIRES DE BORMES LES MIMOSAS", représentée par son administrateur judiciaire, M. Roland X..., demeurant ... ; la Société en participation "LE POOL DES ACTIONNAIRES DE BORMES LES MIMOSAS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui ver

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 1983 et 13 févirer 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société en participation "LE POOL DES ACTIONNAIRES DE BORMES LES MIMOSAS", représentée par son administrateur judiciaire, M. Roland X..., demeurant ... ; la Société en participation "LE POOL DES ACTIONNAIRES DE BORMES LES MIMOSAS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 6 878 559,61 F, ainsi que les intérêts de droit, en raison du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de concession de construction et d'exploitation du port de plaisance de Bormes-les-Mimosas qui avait été accordé à la Société "Le Yacht Club International de Bormes-les-Mimosas" en vertu d'un arrêté interministériel du 15 janvier 1970 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 878 559,61 F, ainsi que les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Société en participation "LE POOL DES ACTIONNAIRES DE BORMES LES MIMOSAS",
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société en participation "LE POOL DES ACTIONNAIRES DE BORMES LES MIMOSAS" n'était pas partie au contrat par lequel l'Etat avait concédé à la Société "Le Yacht Club International de Bormes-les-Mimosas" et à la Société Fermière du Port de Bormes-les-Mimosas la construction et l'exploitation d'un port de plaisance à Bormes-les-Mimosas (Var) en vertu d'un arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du secrétaire d'Etat au tourisme en date du 15 janvier 1990 ; que, dès lors, la société requérante, ainsi d'ailleurs que les différentes personnes associées en son sein, qui n'étaient pas davantage parties à ce contrat, étaient en tout état de cause sans qualité pour demander au juge du contrat de condamner l'Etat du fait de l'inexécution des stipulations dudit contrat à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel précité par un jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juillet 1972 confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 mars 1973 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société en participation "LE POOL DES ACTIONNAIRE DE BORMES LES MIMOSAS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 6 878 559,61 F en raison du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat précité ;
Article 1er : La requête de la Société en participation "LE POOL DES ACTIONNAIRES DE BORMES LES MIMOSAS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société en participation "LE POOL DES ACTIONNAIRES DE BORMES LES MIMOSAS" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 54661
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 54661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:54661.19931001
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