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01/10/1993 | FRANCE | N°125247

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 octobre 1993, 125247


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1991 et 17 juillet 1991, présentés pour la COMMUNE DE MERU (Oise), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 21 mai 1991 ; la COMMUNE DE MERU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire de Méru en date du 4 novembre 1986, aux termes duquel était suspendu M. Y... Capelle de ses fonctions de

chef de poste de la police municipale et abrogé l'article 2 de l'arrêt...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1991 et 17 juillet 1991, présentés pour la COMMUNE DE MERU (Oise), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 21 mai 1991 ; la COMMUNE DE MERU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire de Méru en date du 4 novembre 1986, aux termes duquel était suspendu M. Y... Capelle de ses fonctions de chef de poste de la police municipale et abrogé l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1980 lui confiant lesdites fonctions ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
3°) ordonne, dans l'immédiat le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MERU,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du maire de Méru en date du 3 décembre 1980, M. X... a été recruté en qualité de gardien de police municipale et chargé, par l'article 2 de cet arrêté, des fonctions de chef de poste ; qu'il a été suspendu de ces dernières fonctions par une décision du maire, en date du 2 octobre 1986 ; que, par l'arrêté attaqué, en date du 4 novembre 1986, le maire de Méru a, d'une part rejeté le recours présenté par M. X... contre la décision de suspension de ses fonctions de chef de poste de la police municipale qu'il avait prise le 2 octobre 1986 et lui a, d'autre part, retiré la fonction de chef de poste en abrogeant l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1980 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a quitté son service le 25 septembre 1986, pour prendre une période de repos, sans en avertir le maire, alors qu'étaient en cours des recherches des forces de l'ordre de la région pour retrouver un nouveau-né qui avait été enlevé le 23 septembre de la maternité de la commune ; qu'un tel comportement était, dans les circonstances de l'affaire, de nature à justifier la suspension puis le retrait des fonctions de chef de poste de police ; que la COMMUNE de MERU est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 4 novembre 1986, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que la faute commise par M. X... n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier ces mesures ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif qu'en appel au soutien de ses conclusions ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... n'a pas invoqué contre l'arrêté attaqué des moyens relatifs à sa légalité externe ; que, par suite, les moyens soulevés pour la première fois devant le Conseil d'Etat et tirés de ce qu'il n'a pas été invité à se faire assister par un avocat lors de son audition le 2 octobre 1986 par le maire et de ce qu'il n'a pas reçu communication de son dossier, ne sont pas recevables ;
Considérant que le maire pouvait, à la suite de la mesure de suspension, se borner à retirer à l'intéressé ses fonctions de chef de poste sans prononcer contre lui une sanction disciplinaire statutaire concernant son emploi de gardien de police municipale ; que M. X... à qui les fonctions de chef de poste ont été définitivement retirées par l'arrêté attaqué, n'ayant pas attaqué une décision refusant de le réintégrer dans son emploi de gardien de la paix, à l'issue de la période de suspension, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.414-24 du code des communes n'est, en tout état de cause, pas fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de MERU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de son maire en date du 4 novembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du 1er février 1991 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MERU, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125247
Date de la décision : 01/10/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - SUSPENSION - Chef de poste de la police municipale - Légalité - compte tenu du comportement de l'intéressé.

16-06-08-02-01, 36-09-01 Chef de poste de la police municipale d'une commune ayant quitté son service pour prendre une période de repos sans en avertir le maire, alors qu'étaient en cours des recherches des forces de l'ordre de la région pour retrouver un nouveau-né qui, l'avant-veille, avait été enlevé de la maternité de la commune. Un tel comportement était, dans les circonstances de l'affaire, de nature à justifier la suspension puis le retrait des fonctions de chef de poste de police.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION - Faits de nature à la justifier - Suspension de ses fonctions d'un chef de poste de la police municipale - Légalité - compte tenu du comportement de l'intéressé.


Références :

Code des communes L414-24


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 125247
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125247.19931001
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