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01/10/1993 | FRANCE | N°117808

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 octobre 1993, 117808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin et 12 octobre 1990, présentés pour M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 août 1985 lui prescrivant la fermeture de son débit de boissons pour une durée de 21 jours, d'autre part, à la cond

amnation de l'Etat à lui verser la somme de 147 000 F en réparation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin et 12 octobre 1990, présentés pour M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 août 1985 lui prescrivant la fermeture de son débit de boissons pour une durée de 21 jours, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 147 000 F en réparation des conséquences dommageables nées de cette mesure ;
2°) annule l'arrêté en date du 26 août 1985 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 147 000 F avec les intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et notamment son article L. 62 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. André Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 août 1985 :
Considérant que l'arrêté du 26 août 1985 ordonnant la fermeture du débit de boissons de M. Y... pour une durée de 21 jours a été pris, par délégation de signature du Préfet, par M. X..., secrétaire général de la Préfecture de la Seine-et-Marne ; que si, à cette même date, le préfet, alors en fonction, avait par arrêté donné délégation de signature au secrétariat général, cet arrêté n'a été publié au reccueil des actes administratifs de la préfecture que le 24 septembre 1985 ; que la délégation de signature antérieurement consentie à M. X... par le précédent préfet était devenue caduque, du fait de la nomination d'un nouveau préfet par décret du 6 août 1985 ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et à demander l'annulation du jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en prenant une décision entachée d'incompétence, l'autorité administrative a commis une faute ; que cependant, cette faute est atténuée par celle du requérant dont, s'il n'est pas établi que son établissement était habituellement fréquenté par des toxicomanes, il résulte de l'instruction qu'il a servi des boissons alcoolisées à une personne dont l'état d'ébriété était apparent et a ainsi méconnu la législation sur les débits de boissons l'exposant à une sanction administrative ; qu'il sera fait une exacte appréciation du dommage causé par la fermeture du débit et par les fautes respectives de l'administration et de M. Y... en allouant à ce dernier une indemnité de 15 000 F ; que M. Y... est donc fondé à demander également l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. Y... demande que l'indemnité qui lui est allouée porte intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1985, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 juin 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à ce titre à M. Y... la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement du 27 mars 1990 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 26 août 1985 est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. André Y... la somme de 15 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1985. Les intérêts échus le 11 juin 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 117808
Date de la décision : 01/10/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - CADUCITE - Délégation de signature consentie par un préfet à son secrétaire général devenue caduque du fait de la nomination d'un nouveau préfet - Conséquence - Illégalité des actes pris par le secrétaire général sur délégation de signature du nouveau préfet antérieurement à la publication du nouvel arrêté de délégation de signature.

01-02-05-02-03 Arrêté du 26 août 1985 ordonnant la fermeture d'un débit de boissons pour une durée de 21 jours pris, par délégation de signature du préfet, par le secrétaire général de la préfecture. Si, à cette même date, le nouveau préfet en fonction, nommé par décret du 6 août 1985, avait par arrêté donné délégation de signature au secrétaire général, cet arrêté n'a été publié au recueil des actes administratif de la préfecture que le 24 septembre 1985. La délégation de signature antérieurement consentie au secrétaire général par le précédent préfet était devenue caduque, du fait de la nomination du nouveau préfet. Ainsi l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS - Décision de fermeture d'un débit de boissons (article L - 62 du code des débits de boissons) - Fermeture d'un débit de boissons par une décision administrative entachée d'incompétence - Evaluation du préjudice - Prise en compte de la faute commise par le propriétaire de l'établissement en servant des boissons alcoolisées à une personne en état d'ébriété.

49-05-025, 60-04-02-01 Mesure de fermeture d'un débit de boissons entachée d'incompétence. Faute de l'administration cependant atténuée par celle du propriétaire de l'établissement dont, s'il n'est pas établi que son établissement était habituellement fréquenté par des toxicomanes, il résulte de l'instruction qu'il a servi des boissons alcoolisées à une personne dont l'état d'ébriété était apparent et a ainsi méconnu la législation sur les débits de boissons l'exposant à une sanction administrative. Exacte appréciation du dommage causé par la fermeture du débit et par les fautes respectives de l'administration et de l'intéressé en allouant à ce dernier une indemnité de 15 000 F.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Existence - Fermeture - par une décision administrative entachée d'incompétence - d'un débit de boissons dont le propriétaire aviat servi des boissons alcoolisées à un client en état d'ébriété.


Références :

Code civil 1154
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 117808
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117808.19931001
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