Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1990 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 26 décembre 1988 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "Le Monröe" qu'elle exploite à Bayonne ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et notamment son article 62 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant que la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 décembre 1988 ordonnant par application de l'article L. 62 du code des débits de boissons, la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "Le Monröe" a été prise à la suite d'une perquisition effectuée le 26 octobre 1988 dans cet établissement et d'un rapport adressé le 29 novembre 1988 au sous-préfet de Bayonne par le commissaire central de Bayonne ; qu'eu égard à la durée du délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle l'autorité préfectorale a été informée du fait et la décision préfectorale de fermeture, le préfet ne pouvait valablement se prévaloir de l'urgence pour se dispenser de recourir à la procédure contradictoire imposée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 précité ;
Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce les nécessités de l'ordre public justifiaient que la décision de fermeture provisoire du débit de boissons fût prise sans que Mme X... ait été mise à même de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1988 ordonnant la fermeture de l'établissement de nuit "Le Monröe" ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme X....