Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai 1986 et 12 septembre 1986, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PRODUCTEURS D'ELECTRICITE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PRODUCTEURS D'ELECTRICITE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 6 mars 1986 relatif à l'exercice de la police de la pêche en eau douce, pris par le ministre de l'environnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-198 du 6 février 1986 ;
Vu les décrets n° 71-94 du 2 février 1971, n° 74-263 du 15 mars 1974, n° 74-578 du 6 juin 1974, n° 77-433 du 25 avril 1977, n° 78-533 du 12 avril 1978, n° 81-648 du 5 juin 1981, n° 83-267 du 1er août 1983 et n° 84-753 du 2 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PRODUCTEURS D'ELECTRICITE E.A.F.,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre délégué chargé de l'environnement :
Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet de déterminer les catégories de fonctionnaires et agents au sein desquelles peuvent être désignés les agents susceptibles d'être commissionnés en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du titre II du code rural et des textes pris pour son application ; que certaines des dispositions que ces agents sont chargés de faire respecter, notamment les articles 410 et 411 de ce code, imposent des obligations aux exploitants des ouvrages construits dans le lit des cours d'eaux ; que parmi ces exploitants figurent des producteurs d'électricité ; qu'ainsi la fédération requérante qui regroupe les syndicats de producteurs autonomes d'électricité a intérêt à se pourvoir contre l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 445 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juin 1984, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application en quelque lieu qu'elles soient commises outre ... les agents habilités par des lois spéciales : 1°) Les agents du conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ; 2°) Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et à l'office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ..." ; que l'article 466 du même code dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du titre II ;
Considérant que ces dispositions ne donnent compétence au ministre chargé de la police et de la gestion des eaux que pour prendre des décisions individuelles de commissionnement des agents appartenant aux catégories qu'elles énumèrent ; que ni l'article 445 du code rural ni le décret du 6 février 1986 pris pour son application ne confèrent au ministre de l'environnement compétence pour édicter des mesures réglementaires concernant les modalités de désignation des agents susceptibles d'être commissionnés ;
Considérant qu'en fixant, par l'arrêté attaqué, la liste des catégories d'agents susceptibles d'être commissionnés et en définissant, pour certains d'entre eux, les modalités suivant lesquelles ils peuvent être désignés, le ministre de l'environnement a pris une mesure réglementaire s'intercalant entre la loi et ses décrets d'application et les décisions individuelles qu'il est compétent pour prendre ; qu'il résulte de ce qui précède que cet acte émane d'une autorité incompétente ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'environnement en date du 6 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PRODUCTEURS D'ELECTRICITE et au ministre de l'environnement.