Vu la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1992, et transmettant, en application de l'article L.52-15 du code électoral, une décision en date du 18 septembre 1992 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. X..., candidat tète de liste dans le département du Jura à l'élection du conseil régional du 22 mars 1992 dans la région Franche-Comté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L.118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de 6 mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 ;
Considérant que si la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a examiné le compte de campagne que M. X..., qui conduisait la liste "Union écologiste pour le Jura" aux élections régionales du 22 mars 1992 dans la région de Franche-Comté, avait déposé à la préfecture du Jura le 22 mai 1992, et l'a rejeté dans sa séance du 18 septembre 1992, elle n'a saisi le Conseil d'Etat, par une lettre du président de ladite commission enregistrée au greffe de la section du Contentieux, que le 8 décembre 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de 6 mois qui lui était imparti ; que, dès lors, la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques le concernant n'est pas recevable ;
Article 1er : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.