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28/07/1993 | FRANCE | N°131884

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 juillet 1993, 131884


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AUZIELLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AUZIELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 février 1989 déclarant d'utilité publique la construction d'une maison des anciens et l'aménagement des abords de l'église et de la mairie sur le territoire de la CO

MMUNE D'AUZIELLE ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AUZIELLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AUZIELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 février 1989 déclarant d'utilité publique la construction d'une maison des anciens et l'aménagement des abords de l'église et de la mairie sur le territoire de la COMMUNE D'AUZIELLE ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 février 1989 déclarant d'utilité publique l'aménagement des abords de l'église et de la mairie d'Auzielle ainsi que la construction d'une maison des anciens et autorisant l'acquisition des terrains nécessaires à ces ouvrages, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le seul moyen de la demande de Mme X... tiré du fait que la commune était propriétaire d'un terrain qui par sa situation et sa superficie, était de nature à permettre l'exécution des projets sans avoir à recourir à la procédure d'expropriation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la COMMUNE D'AUZIELLE est propriétaire d'un terrain jouxtant l'une des parcelles à acquérir, il n'est pas établi que ce terrain permettait la construction d'une maison des anciens et l'aménagement des abords de la mairie et de l'église, dans des conditions équivalentes à celles du projet retenu ; que, dès lors, la COMMUNE D'AUZIELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le projet pour lequel la commune avait demandé l'ouverture d'une procédure d'expropriation était dépourvu d'utilité publique et a annulé l'arrêté du 14 février 1989 précité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUZIELLE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 131884
Date de la décision : 28/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-01-01,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE -Eléments à prendre en considération - Possession de terrains par la collectivité expropriante (1).

34-01-01 Arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'aménagement des abords de l'église et de la mairie d'une commune ainsi que la construction d'une "maison des anciens" et autorisant l'acquisition des terrains nécessaires à ces ouvrages. La possession par la commune d'un terrain jouxtant l'une des parcelles à acquérir n'est pas de nature à retirer à l'opération projetée son utilité publique dès lors qu'il n'est pas établi que ce terrain permettait dans des conditions équivalentes l'aménagement et la construction projetées.


Références :

1.

Cf. Section 1979-06-29, Ministre de l'intérieur c/ Malardel, p. 294


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 131884
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131884.19930728
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