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23/07/1993 | FRANCE | N°126914

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 126914


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1991, présentée par M. Henri Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre les arrêtés en date des 26 octobre et 14 novembre 1989, par lesquels le préfet du Loiret a déclaré d'utilité publique l'agrandissement des bassins de lagunage de la commune et a déclaré cessible une parcelle appartenant au requérant ;
2°) annule les arrêtés

du préfet du Loiret des 26 octobre et 14 novembre 1989 ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1991, présentée par M. Henri Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre les arrêtés en date des 26 octobre et 14 novembre 1989, par lesquels le préfet du Loiret a déclaré d'utilité publique l'agrandissement des bassins de lagunage de la commune et a déclaré cessible une parcelle appartenant au requérant ;
2°) annule les arrêtés du préfet du Loiret des 26 octobre et 14 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le dossier d'enquête publique doit comprendre oligatoirement "lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 5°) l'appréciation sommaire des dépenses" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le réseau public d'assainissement projeté par la commune de Desmonts comprenait, outre l'agrandissement de bassins de lagunage visés dans les arrêtés du préfet du Loiret en date des 26 octobre et 14 novembre 1989 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition de la parcelle de terrain nécessaire à cette opération et cessible ladite parcelle, le raccordement des maisons d'habitation du village aux bassins de lagunage ; que l'ensemble de ces travaux devait coûter plus de deux millions de francs et s'échelonner, en plusieurs tranches annuelles jusqu'en 1993 ; que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait seulement une notice sommaire des dépenses évaluant à 425 000 F le coût des ouvrages à réaliser en 1991 et ne permettait pas aux habitants de Desmonts d'apprécier le coût total de l'opération projetée ; que, par suite, et alors que ces travaux ne constituaient pas une opération distincte du reste du projet, le dossier soumis à l'enquête publique était irrégulièrement composé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le ugement susvisé du tribunal administratifd'Orléans en date du 16 mai 1991 et les arrêtés du préfet du Loiret du 26 octobre et 14 novembre 1989 déclarant d'utilité publique et cessible la parcelle de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Desmonts, au préfet du Loiret et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 126914
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES


Références :

Code de l'expropriation R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 126914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126914.19930723
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