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12/07/1993 | FRANCE | N°86393

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juillet 1993, 86393


Vu la requête en opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril 1987 et 31 juillet 1987, présentés pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision du 5 décembre 1986, par laquelle il a, à la demande de M. Jean-François X... annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 1983 annulant la décision du 25 avril 1978 de la commission départementale de remembrement d'Indre-et-Loire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X

... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ru...

Vu la requête en opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril 1987 et 31 juillet 1987, présentés pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision du 5 décembre 1986, par laquelle il a, à la demande de M. Jean-François X... annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 1983 annulant la décision du 25 avril 1978 de la commission départementale de remembrement d'Indre-et-Loire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y... et de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition ..." ; que si Mme Y... a été informée qu'une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 1983 rendu à son bénéfice avait été déposée, elle n'a pas produit dans l'instance et que la décision du Conseil d'Etat en date du 5 décembre 1986, accueillant la requête de M. X..., a été rendue par défaut à l'égard de Mme Y... ; que celle-ci est dès lors recevable à y former opposition ; que par suite il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de M. X... ;
Sur la requête n° 57 056 présentée par M. X... :
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale de remembrement d'Indre-et-Loire :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 7 janvier 1942 que la commission départementale de remembrement procède à l'instruction des réclamations dans les formes qu'elle détermine et qu'elle n'est tenue de provoquer l'audition des auteurs des réclamations que dans le cas où ceux-ci en ont fait la demande expresse à l'appui de leurs observations écrites ; que d'autre part, au cas où sa décision est annulée par la juridiction contentieuse, elle se trouve du fait de cette annulation à nouveau saisie de plein droit, de la réclamation en l'état de l'instruction existant au jour de la première décision ; qu'ainsi Mme Y... n'est pas fondée à soutenir qu'à la suite de l'annulation de sa première décision par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 février 1978, la commission départemntale devait procéder à une nouvelle instruction et l'entendre avant de prendre la décision du 25 avril 1978 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires et ne subir que les modifications indispensables à l'aménagement : 1/ les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., l'exigence posée par le code rural d'absence d'abandon caractérisé concerne les murs et non les terrains eux-mêmes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont s'agit dont l'un au moins des murs de clôture était en état d'abandon caractérisé au moment du remembrement n'entre pas dans la catégorie des terrains qui doivent être réattribués à leurs propriétaires au sens de l'article 20 du code rural ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé, dans son jugement du 9 décembre 1983, sur le caractère de terrain clos de la parcelle dont s'agit pour annuler la décision de la commission départementale d'Indre-et-Loire susvisée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain qui a été attribué par la décision de la commission départementale de remembrement à M. X... ne constituait pas un terrain bâti au sens de l'article 19 du code rural et pouvait par suite être soumis aux opérations de remembrement ; qu'il ne constituait pas non plus une dépendance indispensable et immédiate des bâtiments situés sur une parcelle qui demeure attribuée à la requérante ; qu'ainsi l'accord de Mme Y..., son ancienne propriétaire n'était pas nécessaire préalablement à l'attribution du terrain dont s'agit à M. X... ;

Considérant que la décision attaquée a été prise pour permettre à M. X... d'améliorer son exploitation en disposant d'une possibilité de passage pour son matériel agricole ; qu'elle est ainsi conforme aux objectifs du remembrement posés par l'article 1er du code rural ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il y a lieu, comme l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au Contentieux dans sa décision n° 57056 en date du 5 décembre 1986, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 1983 et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 1983 est annulé. La demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal est rejetée.
Article 2 : La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.
Article 3 : Mme Y... est condamnée à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris par les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 86393
Date de la décision : 12/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en opposition

Analyses

54-08-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION -Recevabilité - Existence - Article 72 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 - Personne ayant été informée d'un appel contre un jugement rendu à son bénéfice, et s'étant abstenue de produire.

54-08-03 La requérante, informée qu'une requête tendant à l'annulation du jugement d'un tribunal administratif rendu à son bénéfice avait été déposée, n'a pas produit dans l'instance et le Conseil d'Etat a accueilli la requête par une décision rendue par défaut à son égard. Elle est dès lors recevable à y former opposition et il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête.


Références :

Code rural 1, 20, 19
Décret du 07 janvier 1942 art. 10, art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1993, n° 86393
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:86393.19930712
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