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12/07/1993 | FRANCE | N°115247;115253;115447

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juillet 1993, 115247, 115253 et 115447


Vu 1°), sous le n° 115 247, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1990, présentée par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 24 juin 1988 du conseil de la communauté urbaine approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Vendenheim, en tant qu'elle classe en "terrain cultivé

protéger" une parcelle appartenant aux époux Z... ;
- de rejeter...

Vu 1°), sous le n° 115 247, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1990, présentée par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 24 juin 1988 du conseil de la communauté urbaine approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Vendenheim, en tant qu'elle classe en "terrain cultivé à protéger" une parcelle appartenant aux époux Z... ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'elle concerne la parcelle litigieuse ;
Vu 2°), sous le n° 115 253, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1990, présentée par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération susvisée du 24 juin 1988, en tant qu'elle a classé le terrain de M. Y... en "terrain cultivé à protéger" ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'elle concerne le classement d'une parcelle en "terrain cultivé à protéger" ;
Vu 3°), sous le n° 115 447, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1990, présentée par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération susvisée du 24 juin 1988, en tant qu'elle a classé le terrain de M. X... en "terrain cultivé à protéger" ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Jean-Pierre Z... et de Me Henry, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, "les plans d'occupations des sols fixent ... les règles générales et servitudes d'occupation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. A cette fin ..., ils peuvent ... 9°) localiser dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent" ; qu'en application de cette disposition, peuvent être regardés comme "terrains cultivés à protéger" les ilôts non construits comportant des plantations quelles que soient la valeur agronomique des sols ou la nature des cultures pratiquées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains de M. et Mme Z..., de MM. Y... et X... se présentent sous la forme de jardins d'agrément, de potagers ou de vergers ; qu'en les classant comme terrains cultivés à protéger, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de Vendenheim n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les parcelles concernées ne présentaient par elles-mêmes aucune valeur agronomique spécifique et ne font pas l'objet de cultures ou de plantations particulières pour annuler la délibération du 24 juin 1988 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG approuvant la révision du plan d'occupation des sols de Vendenheim en tant qu'elle a classé en "terrain cultivé à protéger" les parcelles de M. et Mme Z... et de MM. Y... et X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Z..., M. Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que la circonstance que les terrains litigieux soient clos de murs et ne soient pas visibles de l'extérieur ne saurait faire obstacle à leur classement en "terrains cultivés à protéger" ; que la possibilité de classer dans cette catégorie des parcelles situées dans les zones urbaines d'un plan d'occupation des sols étant prévue par les dispositions susrappelées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de l'atteinte portée au droit de propriété comme de la dépréciation de la valeur vénale des terrains concernés résultant de ce classement sont inopérants ;
Considérant que le détournement de pouvoir ou de procédure invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 24 juin 1988 de son conseil approuvant la révision du plan d'occupation des sols de Vendenheim en tant que ce plan classe les parcelles appartenant à M. et Mme Z..., à MM. Y... et X... en "terrains cultivés à protéger" ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 janvier 1990 du tribunal administratif de Strasbourg rendu sur la demande de M. et Mme Z..., ensemble le jugement du même tribunal en date du 18 janvier 1990 en tant qu'il concerne le classement de la parcelle de M. Y... en "terrain cultivé à protéger" et le jugement du 18 janvier 1990 rendu sur la demande de M. X... sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Z..., M. Y..., en tant qu'elles concernent le classement de leur parcelle en "terrains cultivés à protéger", et de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à M. et Mme Z..., à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 115247;115253;115447
Date de la décision : 12/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES -Absence d'erreur manifeste d'appréciation - Classement de jardins d'agrément, potagers et vergers comme terrains cultivés à protéger situés dans les zones urbaines (9° de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme).

68-01-01-01-03-03-01 Peuvent être regardés comme terrains cultivés à protéger, localisés dans les zones urbaines et prévus par les dispositions du 9° de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme les îlots non construits comportant des plantations quelles que soient la valeur agronomique des sols ou la nature des cultures pratiquées. Les auteurs d'un plan d'occupation des sols n'ont commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en classant comme tels des jardins d'agrément, potagers et vergers, sans que la circonstance qu'ils soient clos de murs et invisibles de l'extérieur puisse y faire obstacle.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1993, n° 115247;115253;115447
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115247.19930712
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