Vu l'ordonnance en date du 24 août 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 février 1987, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1986 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... refusent une autorisation ..." ;
Considérant que les décisions par lesquelles le ministre de la défense refuse de faire bénéficier un officier des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ne constituent pas des actes qui refusent une autorisation au sens des dispositions précitées ; qu'elles n'entrent dans aucune autre des catégories de décisions qui en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doivent être motivées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 26 décembre 1986 par laquelle le ministre a rejeté sa demande est entachée d'un défaut de motivation et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.