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05/07/1993 | FRANCE | N°119268

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1993, 119268


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 16 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le minsitre demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Dominique X..., la décision en date du 28 septembre 1988 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Besançon a accordé à l'intéressé une remise de dette représentant le quart du montant de la somme qui lui était récla

mée au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 16 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le minsitre demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Dominique X..., la décision en date du 28 septembre 1988 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Besançon a accordé à l'intéressé une remise de dette représentant le quart du montant de la somme qui lui était réclamée au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1987 à mars 1988 ;
2- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-14 et R.351-49 du code de la construction que les décisions prises par les caisses d'allocations familiales en matière d'aide personnalisée au logement doivent, si elles sont contestées, faire l'objet d'un recours préalable devant la section départementale compétente des aides publiques au logement et que, dans ces conditions, un recours formé directement devant le juge administratif contre de telles décisions est irrecevable ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accueilli les conclusions de M. X... dirigées contre la décision en date du 28 septembre 1988 par laquelle la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales de Besançon ne lui a accordé la remise gracieuse que du quart de la somme de 23 636 F versée à tort à l'intéressé au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1987 à mars 1988, et a annulé ladite décision ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le tribunal administratif a été, en cours d'instance, saisi de nouvelles conclusions présentées par M. X... contre une décision de la section des aides publiques au logement du Doubs rejetant sa demande contre la décision précitée de la caisse d'allocations familiales de Besançon, et dont M. X... a eu connaissance par le mémoire du préfet du Doubs enregistré le 14 mars 1989 ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon dot être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la caisse d'allocations familiales :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conclusions ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la section des aides publiques au logement :
Considérant qu'en vertu des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale instituée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant que la procédure prévue à l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice de remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que la section des aides publiques au logement du Doubs a confirmé la décision susanalysée de la caisse d'allocations familiales ; qu'il est constant que le versement indû à M. X... des sommes qui lui ont été réclamées a été exclusivement causé par une erreur commise par la caisse d'allocations familiales du Doubs dans la saisie informatique des ressources de l'intéressé pour l'année 1986 ; qu'eu égard à cette circonstance ainsi qu'aux charges de famille de M. X... qui, sans emploi et disposant de ressources très faibles, doit faire face à un important endettement, la section des aides publiques au logement du Doubs a, contrairement à ce que soutient en appel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à M. X... qu'une remise du quart de sa dette seulement ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler la décision précitée de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Doubs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 14 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1988 de la caisse d'allocations familiales du Doubs est rejetée.
Article 3 : La décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Doubs mentionnée par le Préfet du Doubs dans son mémoire du 14 mars 1989 est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du logement et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 119268
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 119268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119268.19930705
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