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30/06/1993 | FRANCE | N°108749

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 juin 1993, 108749


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Annie Y..., la décision de rejet de sa réclamation portant sur sa demande de mutation en date du 2 juillet 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Annie Y..., la décision de rejet de sa réclamation portant sur sa demande de mutation en date du 2 juillet 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, "l'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ... Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ;
Considérant que, pour affecter Mme Z... sur le poste de professeur agrégé d'italien au lycée Jeanne d'X... de Clermont-Ferrand, le ministre de l'éducation nationale a pris en compte les constatations relatives à son état de santé ressortant d'un avis établi par le médecin-conseil ; que, par suite, et alors qu'aucune considération tirée de l'intérêt du service ne faisait obstacle à cette affectation, le ministre n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 en décidant d'affecter Mme Z... à Clermont-Ferrand ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a regardé sa décision de rejet de la réclamation de Mme Y..., en date du 2 juillet 1987 comme entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme Y... à l'appui de sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que le ministre a porté à la connaissance de la commission administrative paritaire l'existence d'un motif médical établi par le médecin-conseil et sur lequel il fondait sa proposition d'affectation de Mme Z... mais que le secret médical faisait obstacle à ce qu'il révèle le contenu de ce motif médical ;

Considérant par ailleurs que l'absence de mention des voies de recours dans la décision attaquée est sans influence sur la régularité de la décision ;
Considérant enfin que, dans le cadre de la procédure d'examen des demandes de mutations, aucun texte ne prévoit de procéder à une expertise médicale ni de saisir le comité médical ; que, par suite, l'avis du médecin-conseil de l'administration était suffisant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision en date du 2 juillet 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 108749
Date de la décision : 30/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 108749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108749.19930630
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