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11/06/1993 | FRANCE | N°111936

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 11 juin 1993, 111936


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1989, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE, dont le siège est ... (59037), représenté par son directeur général ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 août 1989, par lequel ce tribunal a annulé la décision en date du 3 décembre 1986 de son directeur refusant d'accorder à Mme Laura X... le versement d'une allocation pour perte d'emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Laura X... te

ndant à l'annulation de la décision précitée du 3 décembre 1986 ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1989, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE, dont le siège est ... (59037), représenté par son directeur général ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 août 1989, par lequel ce tribunal a annulé la décision en date du 3 décembre 1986 de son directeur refusant d'accorder à Mme Laura X... le versement d'une allocation pour perte d'emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Laura X... tendant à l'annulation de la décision précitée du 3 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, notamment par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relatives aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 83-785 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ..." ; qu'en vertu de l'article L.351-2, le revenu de remplacement peut prendre notamment la forme d'allocations d'assurance, lesquelles, aux termes de l'article L.351-3 "sont accordées ... compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail" ; qu'aux termes de l'article L.351-12, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des alinéas 1 et 3 de l'article 2 du décret du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie : "L'interne est un praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité son temps à ses activités médicales ou pharmaceutiques et à sa formation ... Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions" ;
Considérant que Mlle X... a demandé le bénéfice des allocations d'assurance préues par les dispositions précitées du code du trvail après avoir exercé les fonctions d'interne en médecine générale du 1er octobre 1984 au 2 novembre 1986 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE ; qu'à l'issue de cette période de formation définie par les dispositions susrappelées du décret du 2 septembre 1983 et au terme de laquelle ses fonctions prennaient fin de plein droit, Mlle X... ne s'est pas trouvée, quelles qu'aient été la nature et les modalités de la rémunération qui lui avait été servie, "involontairement privée d'emploi" au sens de l'article L.351-1 précité du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 3 décembre 1986 par laquelle son directeur avait refusé à Mlle X... le versement de l'indemnisation prévue à l'article L.351-12 du code du travail ;
Article 1er : Le jugement du 31 août 1989 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 111936
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX.


Références :

Code du travail L351-1, L351-2, L351-3, L351-12
Décret 83-785 du 02 septembre 1983 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 111936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111936.19930611
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