La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1993 | FRANCE | N°142607

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 mai 1993, 142607


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant préfecture de la Martinique, service des transmissions, Boîte postale 647 à Fort-de-France Cedex (97262) ; M. X... demande au Conseil d'Etat, statuant en référé :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des candidats au concours spécial d'inspecteur des transmissions des 23 et 24 novembre 1992 ;
2°) d'ordonner le surs

is à exécution des épreuves écrites du concours spécial d'inspecteur des...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant préfecture de la Martinique, service des transmissions, Boîte postale 647 à Fort-de-France Cedex (97262) ; M. X... demande au Conseil d'Etat, statuant en référé :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des candidats au concours spécial d'inspecteur des transmissions des 23 et 24 novembre 1992 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution des épreuves écrites du concours spécial d'inspecteur des transmissions des 23 et 24 novembre 1992 ;
3°) à défaut d'annuler lesdites épreuves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des épreuves du concours spécial en vue du recrutement d'inspecteurs des transmissions des 23 et 24 novembre 1992 :
Considérant que les épreuves d'admissibilité du concours spécial de recrutement d'inspecteurs des transmissions ouvert par un arrêté interministériel du 7 septembre 1992 se sont déroulées les 23 et 24 novembre 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat ordonne par voie de référé qu'il soit sursis auxdites épreuves, qui sont achevées, sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que si, aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 30 juillet 1963, "le président de la section du contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution d'un litige ...", ni ces dispositions, ni aucun autre texte à caractère général, législatif ou réglementaire, ne permettent au Conseil d'Etat, lorsqu'il statue par voie de référé, d'ordonner des mesures susceptibles de préjudicier au principal ou de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que la requête de M. X... comporte des conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat statuant en référé annule les épreuves d'admissibilité du concours spécial d'inspecteur des transmissions des 23 et 24 novembre 1992 et des conclusions connexes tendant à l'annulation, également par le juge des référés, de la décision du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 5 novembre 1992 refusant de l'admettre à concourir ; que les mesures demandées ne sont pas de celles qui peuvent être ordonnées par voie de référé ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la rquête de M. X... tendant au sursis à exécution des épreuves d'admissibilité du concours spécial d'inspecteur des transmissions des 23 et 24 novembre 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 142607
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 142607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142607.19930519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award