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12/05/1993 | FRANCE | N°139464

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 mai 1993, 139464


Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Joseph X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 avril 1992, présentée par M. Joseph X... ; M. X... demande :
1- l'annulation du jugement du tribunal administra

tif de Paris du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal a reje...

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Joseph X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 avril 1992, présentée par M. Joseph X... ; M. X... demande :
1- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du délégué aux rapatriés, en date du 22 septembre 1989, rejetant sa demande du 13 juillet 1988, tendant à l'attribution de l'indemnité forfaitaire de 5 000 F instituée par la loi du 3 décembre 1982 et le décret du 14 juin 1983 susvisés ;
2- l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 83-489 du 14 juin 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 8 juillet 1987 susvisée : "Le délai prévu à l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 est rouvert à compter de la date de la promulgation de la présente loi pour une période d'un an" ; que la loi du 8 juillet 1987 a été publiée au Journal Officiel de la République française le 9 juillet 1987 ; que, dès lors, le délai pour déposer les demandes d'indemnité forfaitaire instituée par la loi du 3 décembre 1982 expirait le 10 juillet 1988 ;
Considérant que le requérant reconnaît avoir déposé sa demande le 13 juillet 1988, soit après l'expiration dudit délai ; que, bien que le délai de forclusion n'ait été dépassé que de quelques jours et quels que soient les états de service de M. X..., le délégué aux rapatriés était légalement tenu de rejeter la demande de M. Joseph X... ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son pourvoi contre la décision du délégué aux rapatriés en date du 22 septembre 1989 refusant de lui attribuer cette indemnité ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 139464
Date de la décision : 12/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982
Loi 87-503 du 08 juillet 1987 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1993, n° 139464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139464.19930512
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