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10/05/1993 | FRANCE | N°120238

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mai 1993, 120238


Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1990 par laquelle, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat le dossier du recours du MINISTRE DU BUDGET dirigé contre le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 mai 1989 du trésorier-payeur général de Seine-et-Marne rejetant la demande de Mme Corinne Y... tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement des co

tisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de son ...

Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1990 par laquelle, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat le dossier du recours du MINISTRE DU BUDGET dirigé contre le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 mai 1989 du trésorier-payeur général de Seine-et-Marne rejetant la demande de Mme Corinne Y... tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de son ex-mari au titre de l'année 1981 ;
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 12 septembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; le ministre demande l'annulation du jugement en date du 7 juin 1990 du tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme Corinne X... Amon,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier payeur général dont dépend le lieu de l'imposition" ; que les décisions prises en réponse à de telles demandes et déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir peuvent être annulées si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que Mme X... Amon a demandé, le 16 mai 1985, au trésorier-payeur général de Seine-et-Marne de la dispenser du paiement, qui lui avait été réclamé sur le fondement des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, d'un complément d'impôt sur le revenu établi, au titre de l'année 1981, au nom de son mari, dont elle est séparée de corps depuis décembre 1984 ; que, pour rejeter cette demande le 30 mai 1989 le trésorier-payeur général s'est fondé sur le fait que M. X... avait saisi le tribunal administratif, devant lequel elle était encore pendante, d'une demande en décharge du complément d'impôt ci-dessus ;
Mais considérant que l'action contentieuse ainsi engagée par M. X... ne rendait pas sans intérêt Mme X... Amon à solliciter la décharge gracieuse de son obligation solidaire au paiement de l'imposition visée par cette action ; qu'ainsi, le trésorier-payeur général de Seine-et-Marne a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en estimant qu'il devait attendre qu'il ait été statué sur cette action, avant de se prononcer sur la demande dont il avait été saisi par Mme X... Amon et que, dans l'intervalle, cette demande ne pouvait qu'être rejetée ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision de rejet, comme entachée d'erreur de droit ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à Mme X... Amon.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 120238
Date de la décision : 10/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Contributions et taxes - Méconnaissance par l'autorité administrative de l'étendue de ses pouvoirs - Rejet d'une demande de dispense du paiement solidaire d'une créance fiscale fondée sur l'engagement d'une action contentieuse par le débiteur principal.

01-05-03-01, 19-01-05-02-01, 19-02-01-02-01 Pour rejeter la demande présentée par la requérante en application de l'article R.247-10 du livre des procédures fiscales et tendant à ce qu'elle soit dispensée de son obligation solidaire au paiement d'un complément d'impôt sur le revenu établi au nom de son mari, le trésorier payeur général s'est fondé sur la circonstance que ce dernier avait saisi le tribunal administratif d'une demande en décharge dudit complément d'impôt. Il a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs et entaché sa décision d'une erreur de droit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT - Solidarité des époux - Rejet d'une demande de dispense de paiement - Erreur de droit - Engagement d'une action contentieuse par le débiteur principal.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Autres questions - Refus de décharge de responsabilité solidaire - Motifs - Engagement d'une action contentieuse par le débiteur principal - Erreur de droit - Existence.


Références :

CGI 1685
CGI livre des procédures fiscales R247-10


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1993, n° 120238
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120238.19930510
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