Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1990 et 12 juillet 1990, présentés pour la SOCIETE EURL HOTEL CLUB CREOLIA, représentée par son gérant, M. André X..., domicilié en cette qualité au siège social ... à Sainte-Clothilde (La Réunion) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 mai 1988 du ministre du budget lui refusant le bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 quater du code général des impôts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE EURL HOTEL CLUB CREOLIA,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 208 quater du code général des impôts, dans sa rédaction modifiée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1982 du 30 décembre 1982 : "I. 1. En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations : a. Les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 ..." ;
Considérant que, si ces dispositions confèrent au ministre du budget le pouvoir d'accorder ou non l'agrément qu'elles prévoient, elles ne lui permettent pas de le refuser pour des motifs qui seraient étrangers à l'objet ou au programme d'activité des sociétés qui le sollicitent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser le bénéfice de cet agrément à la SOCIETE EURL HOTEL CLUB CREOLIA, constituée par M. André X... le 17 mars 1987 en vue de faire édifier et d'exploiter à la Réunion un ensemble hôtelier, le ministre s'est fondé sur ce que le projet présenté consistait en une extension d'activités déjà exercées par M. X... et par le groupe d'entreprises qu'il animait, qu'il était financé sur fonds propres pour 54 % de son coût total, et que sa réalisation était susceptible de faire bénéficier son promoteur des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, selon lesquelles les entreprises du secteur hôtelier peuvent déduire de leurs résultats imposables, dans certaines limites et sous certaines conditions, le montant des investissements qu'elles effectuent dans les DOM ; que ces motifs, qui ne se rattachent ni à l'objet, ni au programme d'activité de la SOCIETE EURL HOTEL CLUB CREOLIA n'étaient pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder un refus d'agrément ; que la société est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion du 27 décembre 1989 et la décision du ministre chargé du budget du 4 mai 1988, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EURL HOTEL CLUB CREOLIA et au ministre du budget.