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05/05/1993 | FRANCE | N°91772

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1993, 91772


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1987, présentée pour l'ASSOCIATION "LIBERTE DANS LES GARES", dont le siège social est Immeuble les Quadrants 3, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (78182), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "LIBERTE DANS LES GARES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 août 1987 par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à occuper le domaine public ferroviaire pour y exercer une activit

de location de voitures automobiles sans chauffeur ;
2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1987, présentée pour l'ASSOCIATION "LIBERTE DANS LES GARES", dont le siège social est Immeuble les Quadrants 3, avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (78182), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "LIBERTE DANS LES GARES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 août 1987 par laquelle le ministre de l'équipement a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à occuper le domaine public ferroviaire pour y exercer une activité de location de voitures automobiles sans chauffeur ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre délégué aux transports a rejeté sa demande tendant aux mêmes fins ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Société Nationale des Chemins de Fer Français a rejeté sa demande tendant aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et notamment son article 20 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION "LIBERTE DANS LES GARES" et de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer français,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : "Les biens immobiliers affectés au service public du transport ferroviaire et aménagés spécialement à cette fin ont le caractère de domaine public" ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article 20 de cette même loi, la Société Nationale des Chemins de Fer Français, qui exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'elle acquiert, peut notamment accorder ou refuser des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'équipement et la décision du ministre des transports :
Considérant que ni le ministre de l'équipement, ni le ministre des transports n'étant compétents, en application des dispositions susanalysées de la loi du 30 décembre 1982, pour faire droit à la demande de l'association requérante et étant ainsi tenus de la rejeter, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la Société Nationale des Chemins de Fer français :
Considérant que l'association requérante affirme sas être contredite que la décision attaquée a été prise au motif que la société SCETA, filiale de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, avait précédemment accordé, par contrat, à la société Avis l'exclusivité de l'occupation du domaine public de cette société pour la location de véhicules automobiles sans chauffeur ;

Considérant qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 30 décembre 1982, il appartient à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, chargée de la gestion du domaine public ferroviaire, de fixer tant dans l'intérêt de ce domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles doit satisfaire la location de véhicules automobiles sans chauffeur sur ce domaine public ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée pour le motif susrappelé, la Société Nationale des Chemins de Fer Français a méconnu l'étendue de son pouvoir de gestion et la portée du principe d'égalité ;
Considérant que ni les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ni le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ne font obstacle à l'exercice de ce pouvoir de gestion ; que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de créer un monopole en faveur de la société Avis dès lors que la location de véhicules automobiles sans chauffeur reste libre en dehors du domaine public ferroviaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LIBERTE DANS LES GARES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LIBERTE DANS LES GARES", à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 91772
Date de la décision : 05/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE.


Références :

Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 20
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 91772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:91772.19930505
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