Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JACQUES ET BRUNO LAISNE, dont le siège est ... ; la SCP LAISNE demande que le Conseil d'Etat :
- d'une part, annule l'arrêt en date du 18 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement en date du 9 mars 1989 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande présentée par la SCP LAISNE et tendant à ce que le département de l'Indre-et-Loire soit condamné à lui verser la somme de 1 238 151,48 F, augmentée des intérêts de droit, correspondant au montant des loyers du greffe du tribunal de commerce de Tours payés par la SCP LAISNE d'avril 1976 à décembre 1986 ;
- d'autre part, renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi du 10 août 1871 relative aux départements ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JACQUES ET BRUNO LAISNE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 61 de la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux départements : "Sont obligatoires pour le département les dépenses ci-après (...) 6°) les loyers, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux de grande instance et tribunaux de commerce ..." ;
Considérant que si l'article R. 811-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que "les secrétariats-greffes et leurs annexes font partie de la juridiction dont ils dépendent", ces dispositions ne sont, en tout état de cause, applicables qu'aux seules juridictions énumérées à l'article R. 811-1, parmi lesquelles ne figurent pas les tribunaux de commerce ; que les greffes de ces tribunaux, dont les greffiers ont conservé le statut d'officiers ministériels, ne constituent pas un service des tribunaux de commerce ; qu'ainsi, les dispositions précitées de la loi du 10 août 1871, et alors même que certains départements accepteraient de loger gratuitement ou de payer les loyers des greffes des tribunaux de commerce de leur circonscription, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de rendre obligatoires pour les départements les dépenses de loyers afférentes à ces greffes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 18 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JACQUES ET BRUNO LAISNE tendant à la condamnation du département de l'Indre-et-Loire à lui verser les sommes correspondant au montant des loyers du greffe du tribunal de commerce de Tours payés par elle d'avril 1976 à décembre 1986, a fait une exacte application des dispositions précitées ; que dès lors, la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JACQUES ET BRUNO LAISNE n'est pas fondée à demander son annulation ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JACQUES ET BRUNO LAISNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JACQUES ET BRUNO LAISNE, au département de l'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.