Vu 1°), sous le n° 140 112, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés les 4 août 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 29 mai 1992 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme F... et de l'Afatro, la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 1985, fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
- de rejeter la demande de Mme F... et de l'Afatro d'annulation de la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 ;
Vu 2°), sous le n° 140 113, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés les 4 août 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 29 mai 1992 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. H... et de l'Afatro, la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 1985, fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
- de rejeter la demande de M. H... et de l'Afatro d'annulation de la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1989 au 30 novembre 1990 ;
Vu 3°), sous le n° 140 114, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés les 4 août 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 29 mai 1992 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. C... et de l'Afatro, la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 1985, fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
- de rejeter la demande de M. C... et de l'Afatro d'annulation de la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1989 au 30 novembre 1990 ;
Vu 4°), sous le n° 140 115, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET enregistrés les 4 août 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 29 mai 1992 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A... et de l'Afatro, la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 1985, fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
- de rejeter la demande de M. A... et de l'Afatro d'annulation de la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 ;
Vu 5°), sous le n° 140 116, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés les 4 août 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 29 mai 1992 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. E... et de l'Afatro, la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 1985, fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
- de rejeter la demande de M. E... et de l'Afatro d'annulation de la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 ;
Vu 6°), sous le n° 140 117, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés les 4 août 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 29 mai 1992 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. D... et de l'Afatro, la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 1985, fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
- de rejeter la demande de M. D... et de l'Afatro d'annulation de la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 ;
Vu 7°), sous le n° 140 118, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés les 4 août 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 29 mai 1992 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Laurent et de l'Afatro, la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 1985, fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
- de rejeter la demande de M. Laurent et de l'Afatro d'annulation de la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 ;
Vu 8°), sous le n° 140 119, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés les 4 août 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 29 mai 1992 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Y... et de l'Afatro, la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 1985, fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
- de rejeter la demande de M. Y... et de l'Afatro d'annulation de la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 ;
Vu 9°), sous le n° 140 120, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés les 4 août 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 29 mai 1992 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X... et de l'Afatro, la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 1985, fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
- de rejeter la demande de M. X... et de l'Afatro d'annulation de la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 ;
Vu 10°), sous le n° 140 121, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés les 4 août 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 29 mai 1992 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Z... et de l'Afatro, la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 1985, fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
- de rejeter la demande de M. Z... et de l'Afatro d'annulation de la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 ;
Vu 11°), sous le n° 140 127, le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés les 4 août 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 29 mai 1992 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. G... et de l'Afatro, la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 1985, fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
- de rejeter la demande de M. G... et de l'Afatro d'annulation de la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes fixant le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 ;
Vu 12°), sous le n° 141 332, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1992, l'ordonnance en date du 26 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ;
Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 août 1992, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, qui tend aux mêmes fins que les recours du ministre du budget ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, notamment son article 95 ;
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1599 G et 1599 H dans la rédaction résultant de l'article 20-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 et de l'article 18-I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
Vu la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des tarifs de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur applicables aux périodes du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 et du 1er décembre 1989 au 30 novembre 1990 dans le département des Alpes-Maritimes :
Considérant qu'aux termes de l'article 1599 H du code général des impôts : "Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directions des services fiscaux concernées avant le 30 avril de chaque année. A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non respect des règles fixées au premier alinéa et à l'article 1599 G, les tarifs afférents à la période d'imposition précédente sont applicables de plein droit" ; que l'article 1599 G fixe les tranches et les coefficients multiplicateurs qui, appliqués au tarif fixé par le conseil général pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV, permettent de déterminer les tarifs applicables à l'ensemble des autres véhicules d'une puissance supérieure ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une délibération du conseil général fixant le tarif de base pour une année donnée, il incombe au préfet de déterminer ce tarif compte tenu du tarif de base adopté par le conseil général pour la période d'imposition précédente, en lui appliquant, le cas échéant, les modifications apportées par la loi aux tranches et aux coefficients concernant la période d'imposition en cause ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence d'une délibération du conseil général des Alpes-Maritimes fixant le tarif de base de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour les périodes d'imposition allant du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 et du 1er décembre 1989 au 30 novembre 1990, le préfet a, sur la base du tarif adopté pour les véhicules de 4 CV par la délibération du 5 décembre 1985, appliqué les tranches et les coefficients fixés par l'article 1599 G du même code, concernant les périodes d'imposition en cause et résultant des dispositions de l'article 20-I de la loi du 30 décembre 1987 susvisée ;
Considérant, d'une part, qu'en l'absence de toute critique, au regard des stipulations du traité de Rome, dirigée contre la délibération du 5 décembre 1985 en tant que cette délibération fixe le tarif applicable aux véhicules d'une puissance inférieure ou égale à 4 CV, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ladite délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 1985 dans la mesure où ce tarif a servi de base aux tarifs de la taxe applicable aux voitures particulières de plus de 16 CV ;
Considérant, d'autre part, que comme il a été précédemment dit, les tarifs de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ont été fixés, pour les périodes du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 et du 1er décembre 1989 au 30 novembre 1990, conformément aux dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts, dans la rédaction résultant des lois du 11 juillet 1985 et du 30 décembre 1987 ; que, d'une part, l'article 18-I de la loi du 11 juillet 1985 a supprimé la taxe spéciale applicable aux véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV fiscaux qui frappait uniquement des voitures importées ; que, d'autre part, l'article 20-I de la loi du 30 décembre 1987 a substitué deux tranches d'imposition pour les voitures ayant respectivement une puissance fiscale de 12 à 14 CV et de 15 et 16 CV à la tranche unique existant antérieurement pour l'ensemble des véhicules de 12 à 16 CV, qui avait pour effet de freiner la progression normale de la taxe au profit des voitures de fabrication nationale ; qu'enfin les dispositions prises le 12 janvier 1988 pour la détermination de la puissance fiscale des véhicules en vue de l'application des dispositions de l'article 1599 G ont supprimé, dans les modalités de calcul de cette puissance, la limitation du "facteur K" qui était défavorable aux voitures importées ; qu'ainsi les dispositions dont il s'agit, dont il a été fait application pour déterminer les tarifs attaqués ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne, telles que les a interprétées la Cour de justice des Communautés dans ses arrêts des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987 ;
Considérant enfin que les demandeurs soutenaient que les tarifs attaqués seraient en tout cas illégaux faute de tenir compte de la situation des véhicules immatriculés avant l'année 1988 et dont la puissance fiscale resterait déterminée selon des règles non conformes aux stipulations du traité ; qu'il résulte des lois précitées des 11 juillet 1985 et 30 décembre 1987 et notamment de l'article 20-III de cette dernière loi que les dispositions qu'elles édictent ainsi que les mesures prises pour leur application s'appliquent non seulement aux véhicules immatriculés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais aussi à ceux immatriculés antérieurement et qui, étant encore en circulation, restent assujettis à la taxe après l'entrée en vigueur de ces lois ; que la taxe différentielle applicable pour les périodes 1988-1989 et 1989-1990 aux véhicules immatriculés avant 1988 doit donc être déterminée conformément aux modalités fixées par ces lois et par les dispositions réglementaires susmentionnées prises le 12 janvier 1988 qui impliquent une rectification de la puissance fiscale des véhicules immatriculés avant 1988 telle qu'elle avait été établie en vertu des dispositions en vigueur antérieurement ; qu'ainsi les dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts dans leur rédaction applicable à partir du 1er janvier 1988 ne sont pas incompatibles avec les stipulations du traité de Rome en ce qui concerne les véhicules immatriculés avant 1988 ; que les tarifs attaqués, qui se bornent à faire application desdites dispositions, ne sont dès lors pas entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 des jugements attaqués et le rejet des demandes présentées par Mme F... et MM. H..., C..., A..., E..., D..., B..., Bailet Leonardi, X..., Z..., G... et par l'Afatro devant le tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : L'article 2 des jugements attaqués du tribunal administratif de Nice en date du 29 mai 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes de Mme F... et MM. H..., C..., A..., E..., D..., B..., Bailet Leonardi, X..., Z..., G... et par l'Afatro devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F... et MM. H..., C..., A..., E..., D..., B..., Bailet Leonardi, X..., Z..., G..., à l'Afatro, au ministre du budget et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.