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02/04/1993 | FRANCE | N°110689

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 avril 1993, 110689


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Martial-d'Albarède (Dordogne), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association "Vivre à Saint-Martial-d'Albarède", l'arrêté du maire de Saint-Martial-d'Albarède en date du 11 août 1988 accordant à la société civile immobilière nouvelle du domaine de Tabary le permis de construir

e un ensemble de soixante-cinq logements ;
2°) rejette la demande pré...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Martial-d'Albarède (Dordogne), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association "Vivre à Saint-Martial-d'Albarède", l'arrêté du maire de Saint-Martial-d'Albarède en date du 11 août 1988 accordant à la société civile immobilière nouvelle du domaine de Tabary le permis de construire un ensemble de soixante-cinq logements ;
2°) rejette la demande présentée par l'assocaiton "Vivre à Saint-Martial-d'Albarède" devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Association "Vivre à Saint-Martial-d'Albarède" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ... 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" ;
Considérant que, par un arrêté du 11 août 1988, le maire de Saint-Martial-d'Albarède, commune dépourvue d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, a accordé à la société civile immobilière nouvelle du domaine de Tabary un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de soixante-cinq logements ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de sa nature et de son importance, l'opération envisagée, qui constituait au surplus la première tranche d'un centre de vacances et de loisirs devant comprendre environ trois cent cinquante logements, n'était pas au nombre des constructions qui peuvent être légalement entreprises, sur le fondement des dispositions législatives précitées, en dehors des parties urbanisées du territoire communal ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 11 août 1988 ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martial-d'Albarède est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Martial-d'Albarède, à l'association "Vivre à Saint-Martial-d'Albarède, à la société civile immobilière nouvelle du domaine de Tabary et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 110689
Date de la décision : 02/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME -Article L.111-1-2 du code de l'urbanisme - Permis de construire un ensemble de soixante-cinq logements - Illégalité.

68-03-03-01-01 La réalisation d'un ensemble de soixante-cinq logements, constituant au surplus la première tranche d'une vaste opération, n'est pas au nombre des constructions qui peuvent légalement être entreprises, sur le fondement des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, en dehors des parties urbanisées de la commune.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 110689
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110689.19930402
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