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31/03/1993 | FRANCE | N°92404

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 31 mars 1993, 92404


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction n° 13-N-3-72 du 29 février 1972 de la direction générale des impôts pris pour l'application de l'article 1840 G ter du code général des impôts ainsi que la décision du 6 août 1987 qui a rejeté sa demande en décharge du droit supplémentaire qui lui a été appliqué en vertu des mêmes dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction n° 13-N-3-72 du 29 février 1972 de la direction générale des impôts pris pour l'application de l'article 1840 G ter du code général des impôts ainsi que la décision du 6 août 1987 qui a rejeté sa demande en décharge du droit supplémentaire qui lui a été appliqué en vertu des mêmes dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction n° 13-N-3-72 du 29 février 1972 :
Considérant qu'aux termes de l'article 691 du code général des impôts : "I. Sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions : 1° de terrains nus ... ; II Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'affectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires ... pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ... 2° que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans ... de l'exécution des travaux prévus au 1° ..." ; qu'aux termes de l'article 1840 G ter du même code : "En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II de l'article 691, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à la première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 6 % ..." ;
Considérant que, par une instruction n° 13-N-3-72 du 29 février 1972, l'administration a indiqué qu'elle avait pris pour règle de n'accorder aucune remise ou modération des impositions supplémentaires applicables en vertu, en particulier, de l'article 1840 G ter du code général des impôts et que, s'agissant particulièrement du régime des acquisitions de terrains à bâtir et immeubles assimilés, il conviendra de s'en tenir strictement à cette règle ; que M. X..., qui déclare avoir fait l'objet faute d'avoir tenu l'engagement qu'il avait pris de construire dans le délai de quatre ans, du rappel du droit supplémentaire de 6 % institué par l'article 1840 G ter du code général des impôts, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette instruction ;
Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'instruction litigiese n'a pas été retirée par l'instruction n° 13-N-2-89 du 7 mars 1989 ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à son annulation ne sont pas devenues sans objet ;
Sur la légalité de l'instruction litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ... 2° des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôt lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent son définitives ... ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 691 et 1840 G ter du code général des impôts que le droit supplémentaire de 6 % que le contribuable est tenu de payer lorsque les terrains dont l'acquisition a été exemptée de droits d'enregistrement ne sont pas affectés dans le délai de quatre ans à la construction a le caractère d'une pénalité d'assiette ; que, dès lors, les dispositions susrappelées de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, faisaient obstacle à ce que l'administration puisse décider par avance de n'accorder aucune remise ou modification de la pénalité instituée par l'article 1840 G ter du code, en s'interdisant ainsi tout examen particulier d'une demande présentée en ce sens ;
Considérant qu'il en résulte que M. X... est recevable et fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 29 février 1972 en tant qu'elle concerne l'application de l'article 1840 G ter du code général des impôts ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 août 1987 rejetant sa demande de remise gracieuse de la pénalité qui lui a été appliquée en vertu de l'article 1840 G ter du code général des impôts :

Considérant que le requérant, à qui a été communiqué le mémoire en défense de l'administration, ne conteste pas l'affirmation de celle-ci selon laquelle le recouvrement de la pénalité qui lui avait été appliquée en vertu de l'article 1840 G ter du code général des impôts a été abandonné et qu'il en a été informé par le comptable chargé du recouvrement ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1987 rejetant sa demande de remise gracieuse de cette pénalité sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde M. X... tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1987.
Article 2 : L'instruction n° 13-N-3-72 du 29 février 1972 est annulée en tant qu'elle s'applique au droit supplémentaire de 6 % institué par l'article 1840 G ter du code général des impôts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 92404
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Livre des procédures fiscales - Article 247 - Instruction n° 13-N-3-72 du 29 février 1972 de la direction générale des impôts prise pour l'application de l'article 1840 G ter du C - G - I.

01-04-02-02, 19-01-01-005-05, 19-02-01-02-01(1) Le droit supplémentaire de 6 % institué par l'article 1840 G ter du C.G.I. ayant le caractère d'une pénalité d'assiette, les dispositions de l'article 247 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'administration décide par avance, comme elle l'a fait par l'instruction du 29 février 1972, de n'accorder aucune remise ou modification de ladite pénalité en s'interdisant tout examen particulier d'une demande présentée en ce sens. Annulation de l'instruction en tant qu'elle s'applique au droit supplémentaire institué par l'article 1840 G ter.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - Compétence de la juridiction administrative - Actes administratifs détachables de la procédure d'établissement et de recouvrement d'un impôt - Rejet d'une demande de remise gracieuse d'une pénalité fiscale.

17-03-02-01-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le rejet d'une demande de remise gracieuse d'une pénalité appliquée en matière d'enregistrement et de publicité foncière sur le fondement de l'article 1840 G ter du C.G.I. (sol. impl.).

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Demandes connexes dont l'une au moins ressortit à la compétence du Conseil d'Etat - Acte réglementaire et décision individuelle - Conclusions dirigées contre une instruction de la direction générale des impôts et contre une décision réputée prise en application de ladite instruction.

17-05-01-03-02 Il existe un lien de connexité entre des conclusions dirigées contre l'instruction de la direction générale des impôts prise pour l'application de l'article 1840 G ter du C.G.I. (et traitant des demandes de remise gracieuse) et des conclusions dirigées contre le rejet d'une demande de remise gracieuse de la pénalité appliquée sur le fondement des mêmes dispositions du code (sol. impl.).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS - Illégalité - Instruction n° 13N-3-72 du 29 février 1972 de la direction générale des impôts prise pour l'application de l'article 1840 G ter du C - G - I.

19-02-01-02-01(2) La juridiction administrative est compétente pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le rejet d'une demande de remise gracieuse d'une pénalité appliquée en matière d'enregistrement et de publicité foncière sur le fondement de l'article 1840 G ter du C.G.I. (sol. impl.). Le recouvrement de ladite pénalité ayant été abandonné et le requérant en ayant été informé par le comptable chargé du recouvrement, ses conclusions sont devenues sans objet.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR (1) Dispositions ayant fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - Dispositions censurées - Instruction n° 13N-3-72 du 29 février 1972 de la direction générale des impôts prise pour l'application de l'article 1840 G ter du C - G - I - - Annulation - (2) Autres questions - Rejet d'une demande de remise gracieuse d'une pénalité - a) Compétence de la juridiction administrative - b) Abandon du recouvrement - Non-lieu.

54-05-05-02 Sont devenus sans objet des conclusions dirigées contre le rejet d'une demande de remise gracieuse d'une pénalité fiscale dès lors que le recouvrement de ladite pénalité a été abandonné et que le requérant en a été informé par le comptable chargé du recouvrement.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Satisfaction du requérant postérieurement à l'introduction de la requête - Plein contentieux - Conclusions dirigées contre le rejet d'une demande de remise gracieuse d'une pénalité fiscale - Abandon de recouvrement de la pénalité.


Références :

CGI 691, 1840 G ter
CGI livre des procédures fiscales L247
Instruction 13-N-2-89 du 07 mars 1989
Instruction 13-N-3-72 du 29 février 1972 DGI décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1993, n° 92404
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:92404.19930331
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