La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1993 | FRANCE | N°100735

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 31 mars 1993, 100735


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant 12 avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la décision du 3 juillet 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rapporté sa précédente décision transformant un emploi de maître-assistant de démographie à l'Université de Strasbourg II en un emploi d'ass

istant de sociologie, et d'autre part, la décision du 26 septembre 1984...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant 12 avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la décision du 3 juillet 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rapporté sa précédente décision transformant un emploi de maître-assistant de démographie à l'Université de Strasbourg II en un emploi d'assistant de sociologie, et d'autre part, la décision du 26 septembre 1984 par laquelle le président de cette Université a refusé de donner suite à la candidature présentée par le requérant pour un emploi de sociologie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur mofidiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 5 juillet 1984, le ministre de l'éducation nationale a fait savoir au président de l'Université de Strasbourg II qu'un emploi d'assistant en sociologie avait été par erreur déclaré vacant et ne pourrait donc pas être pourvu ; que, toutefois, cette lettre n'a pas eu par elle-même pour effet de faire disparaître cet emploi de la liste des emplois de l'Université de Strasbourg II, dès lors que sa vacance avait été rendue publique par le Bulletin Officiel du ministère de l'éducation nationale ;
Mais considérant que l'administration n'est jamais tenue de pourvoir un emploi vacant ; que, dès lors, le président de l'Université de Strasbourg II a pu légalement décider que l'emploi d'assistant de sociologie déclaré vacant ne serait pas pourvu et, par voie de conséquence, qu'aucune candidature à cet emploi ne serait examinée ; que le moyen tiré de ce que la procédure de recrutement audit emploi aurait irrégulièrement été modifiée après la date limite de dépôt des candidatures, manque en fait ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions susanalysées du ministre et du président de l'Université ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 100735
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT -Assistants - Vacance d'un emploi - Décision de ne pas pourvoir un emploi vacant - Légalité.

30-02-05-01-06-01-02 Une lettre du ministre à un président d'université, l'informant qu'un emploi d'assistant, déclaré par erreur vacant, ne pourrait pas être pourvu, n'a pas pour effet de faire disparaître cet emploi de la liste des emplois vacants. Mais l'administration n'est jamais tenue de pourvoir un emploi vacant et le président de l'université a donc pu légalement décider qu'aucune candidature audit emploi ne serait examinée.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1993, n° 100735
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100735.19930331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award