Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant 12 avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la décision du 3 juillet 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rapporté sa précédente décision transformant un emploi de maître-assistant de démographie à l'Université de Strasbourg II en un emploi d'assistant de sociologie, et d'autre part, la décision du 26 septembre 1984 par laquelle le président de cette Université a refusé de donner suite à la candidature présentée par le requérant pour un emploi de sociologie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur mofidiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 5 juillet 1984, le ministre de l'éducation nationale a fait savoir au président de l'Université de Strasbourg II qu'un emploi d'assistant en sociologie avait été par erreur déclaré vacant et ne pourrait donc pas être pourvu ; que, toutefois, cette lettre n'a pas eu par elle-même pour effet de faire disparaître cet emploi de la liste des emplois de l'Université de Strasbourg II, dès lors que sa vacance avait été rendue publique par le Bulletin Officiel du ministère de l'éducation nationale ;
Mais considérant que l'administration n'est jamais tenue de pourvoir un emploi vacant ; que, dès lors, le président de l'Université de Strasbourg II a pu légalement décider que l'emploi d'assistant de sociologie déclaré vacant ne serait pas pourvu et, par voie de conséquence, qu'aucune candidature à cet emploi ne serait examinée ; que le moyen tiré de ce que la procédure de recrutement audit emploi aurait irrégulièrement été modifiée après la date limite de dépôt des candidatures, manque en fait ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions susanalysées du ministre et du président de l'Université ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.