Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis X..., instituteur licencié d'enseignement, demeurant ... , M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 23 mars 1984 rejetant son recours gracieux formé contre l'arrêté du même ministre en date du 21 juillet 1983 mettant fin à son stage pouvant conduire à sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés et ensemble cet arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 7 mai 1938 relatif au recrutement des inspecteurs d'académie et les instructions ministérielles relatives à la désignation et aux missions des inspecteurs pédagogiques régionaux ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1952 portant la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il appartenait à l'autorité chargée du pouvoir de nomination, d'apprécier l'aptitude de M. X... à être titularisé dans le corps des professeurs certifiés, sa décision ne devait pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit, sur une erreur manifeste d'appréciation ou être entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de la lettre par laquelle l'inspecteur général a délégué Mme Y... pour procéder à l'inspection de M. X... que cette inspection ne s'est pas déroulée dans les conditions d'impartialité requises ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale ne pouvait se fonder sur l'avis défavorable émis par l'inspection générale pour mettre fin au stage pouvant conduire à la titularisation de M. X... dans le corps des professeurs certifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 1986, et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 21 juillet 1983 mettant fin au stage pouvant conduire à la titularisation de M. X... dans le corps des professeurs certifiés, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, minitre de l'éducation nationale et de la culture.