La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1993 | FRANCE | N°126719

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 03 mars 1993, 126719


Vu 1°), sous le n° 126 719, la requête, enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association des amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly, dont le siège est à Saint-Germain en Laye, Maison des Associations, ... ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 avril 1991 par lequel était approuvée la convention passée entre l'Etat et la société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A14 ;
Vu 2°), sous le n

° 126 821, la requête et le mémoire, enregistrés le 17 juin et 17 oc...

Vu 1°), sous le n° 126 719, la requête, enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association des amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly, dont le siège est à Saint-Germain en Laye, Maison des Associations, ... ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 avril 1991 par lequel était approuvée la convention passée entre l'Etat et la société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A14 ;
Vu 2°), sous le n° 126 821, la requête et le mémoire, enregistrés le 17 juin et 17 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les communes de Chambourcy, de Mesnil Le Roi et de Montesson, représentées respectivement par leur maire en exercice, domicilié en cette qualité en leur hôtel de ville ; les communes de Chambourcy, de Mesnil Le Roi et de Montesson demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 avril 1991 par lequel était approuvée la convention passée entre l'Etat et la société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A14 ainsi que le cahier des charges y afférant ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'association des amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly et de la SCP Mattei-Dawance, avocat du ministre de l'équipement, du logement et des transports,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association des amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly, de la commune de Chambourcy, de la commune de Mesnil Le Roi et de la commune de Montesson, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que par décision de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de réalisation de l'autoroute A14 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du décret du 12 avril 1991, par voie de conséquence de l'illégalité du décret du 22 décembre 1989 ne peut être accueilli ;
Considérant que le concédant a le libre choix du concessionnaire ; que si le Gouvernement a entendu, dans un premier stade de la procédure, se livrer à une consultation des entreprises avant de fixer son choix sur le concessionnaire, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe du droit des concessions ne lui interdisaient de modifier ultérieurement les termes de l'offre, notamment pour y apporter les améliorations qu'il jugeait nécessaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de l'association des amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly, de la commune de Chambourcy, de la commune de Mesnil Le Roi et de la commune de Montesson sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly, à la commune de Chambourcy, à la commune de Mesnil Le Roi, à la commune de Montesson, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 126719
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - CONCESSIONS - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - CONCESSION.


Références :

Décret du 22 décembre 1989 déclaration d'utilité publique
Décret du 12 avril 1991 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1993, n° 126719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126719.19930303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award