Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1990, présentée pour la S.A. Carmag, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 20 septembre 1989 ayant interdit la vente de boissons alcooliques à emporter de 22 heures à 6 heures, pour l'ensemble de son département ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.131-13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la S.A. Carmag,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-13 du code des communes : "Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publique" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 20 septembre 1989 le préfet du Var a interdit, pour toutes les communes de son département, la vente à emporter de boissons alcooliques, telles que définies à l'article L.1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, entre 22 heures et 6 heures ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire présenté par le préfet du Var devant les premiers juges, qu'une enquête des services de gendarmerie avait fait apparaître que dans la période du 1er janvier au 30 octobre 1989, sur 926 accidents corporels de la circulation survenus dans le département du Var, 105 étaient liés à l'alcoolémie ; qu'une enquête de police avait également constaté que, dans le département du Var, 62 % des accidents dus à l'alcool se produisaient entre 22 heures et 6 heures ; que les résultats de ces enquêtes ont conduit le préfet à prendre la mesure attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet du Var, dès lors qu'il a pris en considération des circonstances particulières au département concerné, tenait des dispositions précitées de l'article L. 131-13 le pouvoir de prendre ladite mesure ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1989 serait entaché d'incompétence et de détournement de procédure doivent être écartés ;
Considérant, que l'interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée et que sur certains des produits vendus par les commerces qu'elle concerne, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; que l'objectif visé par le préfet, qui était d'empêcher la vente de boissons alcooliques à emporter durant la nuit de façon à réduire le nombre des accidents de circulation nocturnes dus à l'alcoolisme, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu'en prenant pour ce motif l'arrêté attaqué le préfet n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'en se fondant sur des circonstances particulières au département du Var, le préfet n'a pas créé une discrimination illégale entre les établissements visés par son arrêté et ceux du même type situés dans des départements voisins, et que les débits de boissons, où ne se pratique pas la vente de boissons alcooliques à emporter ne se trouvant pas dans la même situation, au regard de l'objectif poursuivi par la mesure attaquée, que les établissements concernés par cette mesure, le préfet n'a pas non plus établi une discrimination illégale entre les établissements concernés par l'arrêté attaqué et les débits de boissons ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. Carmag est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Carmag et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.