Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice-Jean LE BARS, commissaire en chef de la marine (R), demeurant ... ; M. LE BARS demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 63-DEF/CMa-1/NP du 23 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice de la majoration pour services en sous-marins au taux de 50 % au titre de son affectation à la base opérationnelle de la force océanique stratégique (BOFOST) du 15 octobre 1984 au 14 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 novembre 1951 relatif au service dans les forces maritimes ;
Vu le décret du 22 mars 1972 relatif aux majorations de solde pour services en sous-marin ;
Vu l'arrêté du ministre de la défense du 20 octobre 1953 relatif au service dans les forces sous-marines ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 72-221 du 22 mars 1972 : " ... Une majoration de solde pour services en sous-marin est attribuée dans les conditions et aux taux suivants : 1° aux militaires embarqués sur un sous-marin armé ... : majoration égale à 50 % de la solde budgétaire ..." et qu'aux termes de l'article 19-4 de l'arrêté du secrétaire d'Etat aux forces armées "Marine" du 20 octobre 1953 pris pour l'application au service dans les forces sous-marines du décret du 28 novembre 1951 relatif au service dans les forces maritimes : "Les officiers de l'état major de l'escadrille (de sous-marins) sont embarqués sur des sous-marins désignés par le commandant de l'escadrille." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir du 18 octobre 1984 et jusqu'au 14 décembre 1987, M. LE BARS, commissaire principal de la marine, a exercé les fonctions de commissaire de la base opérationnelle de la force océanique stratégique et de l'escadrille des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ; qu'il est constant que l'exercice de ces fonctions n'ont impliqué aucun embarquement effectif ; que nonobstant les décisions du commandant de l'escadrille prises entre les dates sus-indiquées, dont il fait état, l'embarquant "pour ordre" sur divers sous-marins de l'escadrille, M. LE BARS ne peut être regardé comme ayant été embarqué sur ces sous-marins au sens de l'article 19-4 précité de l'arrêté du 20 octobre 1953 ; qu'il ne pouvait, par suite, bénéficier de la majoration de solde prévue par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 22 mars 1972 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 63 DEFCMa-1/NP du 23 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de ladite majoration ;
Article 1er : La requête de M. LE BARS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LE BARS et au ministre de la défense.