Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1991, présentée pour la société TECHNIC AUTO, dont le siège social est ... ; la société TECHNIC AUTO demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en date des 3 décembre 1987 et 9 mars 1988 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 6ème circonscription des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement de M. Mario X..., ensemble la décision implicite du ministre du travail confirmant les décisions de l'inspecteur du travail ; la société TECHNIC AUTO demande également au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société TECHNIC AUTO,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 modifié : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes du septième alinéa du même article dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que, par une décision du 3 décembre 1987, l'inspecteur du travail de la 6ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement de M. X..., salarié protégé de la société TECHNIC AUTO ; que cette décision, qui n'a été notifiée qu'à l'employeur, auteur de la demande, n'a pu faire courir le délai à l'encontre de M. X... ; que celui-ci, par un recours gracieux en date du 28 janvier 1988, a demandé à l'inspecteur du travail le retrait de sa décision du 3 décembre 1987 ; que ce recours a été rejeté par une décision en date du 9 mars 1988 dont la notification à M. X... comportait des indications erronées relatives aux voies et délais dans lesquels l'intéressé pouvait former un recours contentieux ; que, par suite, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 9 novembre 1988 à la suite de a décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant le recours hiérarchique formé devant lui le 7 mai 1988 contre les décisions de l'inspecteur du travail n'était pas tardive ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982 : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions syndicales exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur l'absence pour maladie du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail ou à l'inspecteur des lois sociales en agriculture et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'absence de l'intéressé entraîne des conséquences suffisantes pour justifier le licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des conditions de fonctionnement de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été victime d'un accident de santé le 29 juin 1987 et a dû, de ce fait, interrompre son activité professionnelle dans la station service où il était employé ; que compte-tenu de l'embauche de salariés par contrat à durée déterminée à laquelle a recouru l'entreprise et de la modification du service de vente du carburant alors envisagée, cette absence, à la date de la décision de l'inspecteur du travail, de M. X... n'entraînait pas des perturbations suffisamment graves au fonctionnement de l'entreprise pour justifier l'autorisation de licenciement accordée ; que, dès lors, la société TECHNIC AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail de la 6ème section des Bouches-du-Rhône et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la société TECHNIC AUTO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TECHNIC AUTO, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle.