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10/02/1993 | FRANCE | N°118884

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 février 1993, 118884


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury en date du 6 juillet 1990 arrêtant le classement des candidats dans l'option générale à l'issue du concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires ouvert au titre de l'année 1990, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseign

ement et à la formation professionnelle agricole ;
Vu le décret n° 61-632 d...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury en date du 6 juillet 1990 arrêtant le classement des candidats dans l'option générale à l'issue du concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires ouvert au titre de l'année 1990, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricole ;
Vu le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 modifié portant application de la loi du 2 août 1960 ;
Vu le décret n° 78-115 du 27 janvier 1978 portant organisation de l'enseignement vétérinaire ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 21 juillet 1978 modifié fixant les modalités d'admission dans les écoles nationales vétérinaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de l'école nationale vétérinaire,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'épreuve orale de physique subie par M. D... lors du concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires au titre de l'année 1990 (option générale) :
Considérant que la note attribuée à M. D... à l'issue de l'épreuve orale de physique n'est pas détachable de la décision prise par le jury au vu de l'ensemble des épreuves subies par les candidats à ce concours ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury en date du 6 juillet 1990 établissant le classement des candidats de l'option générale à l'issue du concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires au titre de l'année 1990 et du rejet par le jury du recours gracieux formé par M. D... contre ladite délibération :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 janvier 1978 susvisé : "Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture. Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 21 juillet 1978 modifié : "L'admission dans les écoles nationales vétérinaires se fait par concours ouvert aux titulaires d'un baccalauréat, d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme adis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture. Le concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires comporte les options suivantes : Une option générale dont les épreuves portent sur le programme des classes préparatoires vétérinaires du ministère de l'éducation, porté en annexe de l'arrêté du 21 juillet 1978 ..." ; que l'article 3 du même arrêté dispose que : " ... 2) à la suite des épreuves orales, le classement des candidats par option et dans chaque option par ordre de mérite est établi par le jury sur le vu de l'ensemble des épreuves ..." ; que la note de service du 13 mai 1981 du ministre de l'éducation nationale, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 4 juin 1981, relative au programme de sciences physiques applicable dans les classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires à compter de la rentrée scolaire 1981, précise, que, pour ce qui est du programme de thermodynamique, "les exercices et problèmes illustrant les diverses notions présentées porteront uniquement sur les gaz parfaits et les changements d'état des corps purs" et que "les limitations prescrites par les présents commentaires obligent les examinateurs dans les concours" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'épreuve orale de physique, comportant le traitement d'une question de cours et la résolution d'un problème, le problème que M. D... a été appelé à résoudre portait sur une fonction d'état applicable à un gaz non parfait ; qu'ainsi, ce problème n'entrait pas dans le champ du programme de thermodynamique du concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires ; que, par suite, M. D..., bien qu'il ait eu la faculté de choisir, à l'épreuve de physique, entre deux sujets qu'il avait tirés au sort, est fondé à soutenir que la délibération du jury établissant le classement des candidats dans l'option générale à l'issue du concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires au titre de l'année 1990 et le rejet par le jury de son recours gracieux formé contre cette délibération sont entachés d'illégalité et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La délibération du jury du 6 juillet 1990 établissant le classement des candidats dans l'option générale à l'issue du concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires ouvert au titre de l'année 1990, ensemble le rejet par le jury du recours gracieux formé par M. D... contre cette délibération, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D..., à M. C..., à Mlles A..., Z..., B..., à M. X..., à M. Y..., à l'école nationale vétérinaire d'Alfort et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 118884
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - POUVOIRS DU MINISTRE.


Références :

Arrêté du 21 juillet 1978 art. 1, art. 3
Décret 78-115 du 27 janvier 1978 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 118884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118884.19930210
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