Vu la requête, enregistrée le 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX dont le siège est ... ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Mandé nommant M. X..., brigadier contractuel de la police municipale et de son refus de rapporter ladite nomination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la ville de Saint-Mandé,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le courant de l'année 1985, le maire de Saint-Mandé a confié à M. X..., qui était employé par une association gérant les équipements sociaux de la commune et ayant son siège à la mairie de Saint-Mandé, des fonctions correspondant à celles de brigadier de police ; que l'attribution de ces fonctions, bien qu'elle n'ait pas revêtu la forme d'un arrêté municipal ni même celle d'un acte écrit, a constitué une décision susceptible de recours ; qu'une telle décision ne trouve son fondement légal dans aucune disposition législative et réglementaire et est, de ce fait, entachée d'excès de pouvoir ; qu'en raison de cette illégalité le maire de Saint-Mandé était tenu de faire droit à la demande de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX tendant au retrait de cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Mandé confiant à M. X... les fonctions de brigadier de police et du refus du maire de rapporter cette décision ;
Article 1er : La décision du maire de Saint-Mandé nommant M. X... dans les fonctions de brigadier de la police municipale ainsi que son refus implicite de rapporter cette nomination sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la ville de Saint-Mandé, à M. X... et au ministre de 'intérieur et de la sécurité publique.