Vu 1°) sous le n° 111 946, l'ordonnance en date du 27 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par Mme X... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris, le 11 août 1989, présentées par Mme X... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de formuler une demande d'aide judiciaire gratuite auprès de l'autorité autrichienne compétente pour le litige successoral qui l'oppose à l'administration autrichienne et, d'autre part, au sursis à exécution de ladite décision ;
Vu 2°) sous le n° 111 949, l'ordonnance en date du 27 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 novembre 1989, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1989 par laquelle le consul général de France à Innsbrück a refusé de la représenter devant la juridiction autrichienne à l'occasion d'un litige d'ordre successoral ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ratifiée par décret du 19 septembre 1959 ;
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ratifiée par décret du 29 mars 1971 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ratifiée par décret du 3 mai 1974 ;
Vu la convention judiciaire franco-autrichienne du 27 février 1979 ratifiée par décret du 24 juin 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête N° 111 946 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la convention de la Haye du 1er mars 1954, relative à la procédure civile : "En matière civile et commerciale, les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée" ; que, si l'article 23 de la même convention prévoit : "Lorsque l'indigent se trouve dans un pays autre que celui dans lequel l'assistance judiciaire gratuite doit être demandée, sa demande tendant à obtenir l'assistance judiciaire, accompagnée des certificats, déclarations d'indigence et, le cas échéant, d'autres pièces justificatives, utiles à l'instruction de la demande, pourra être transmise, par le consul de son pays, à l'autorité compétente pour statuer sur ladite demande, ou à l'autorité désignée par l'Etat où la demande doit être instruite", cette stipulation crée des obligations entre les Etats signataires mais ne faisait pas obligation à l'Etat français de transmettre aux autorités autrichiennes la demande d'aide judiciaire gratuite présentée par Mme X... , sans être d'ailleurs assortie des justifications requises ;
Considérant, en second lieu, que, si Mme X... invoque l'article 6 de la convention de Vienne du 27 février 1979 relative à l'entraide et à la coopération judiciaire, aux termes duquel : "Ces commissions rogatoires sont transmises par l'intermédiaire des ministres de la justice des deux Etats", les stipulations de cet article ne sauraient être utilement invoquées à l'appui de sa demande dirigée contre le refus du ministre de présenter aux autorités autrichiennes la demande d'aide judiciaire qu'elle entendait leur soumettre ;
Sur les conclusions de la requête N° 111 949 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires : "Les fonctions consulaires consistent à : a) Protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international ; ... e) Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi ; ... g) Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi, dans les successions sur le territoire de l'Etat de résidence, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence ; ... i) Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence, l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts ..." ; que si, en application de ces stipulations, les ressortissants des Etats signataires sont en droit d'attendre protection et assistance des autorités consulaires des Etats dont ils sont les nationaux, ces autorités n'ont pas l'obligation de les représenter en justice ; que le consul général de France à Innsbrück, qui avait informé Mme X... de ses droits et avait saisi l'avocat conseil du consulat général en lui demandant de prêter assistance à l'intéressée, n'a pas, en refusant de représenter Mme X... devant les juridictions autrichiennes, méconnu la portée des obligations mises à sa charge par les stipulations précitées de la convention ;
Considérant, en second lieu, que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, ... sur des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil", ces stipulations ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'un refus d'autorités françaises de représenter Mme X... dans une procédure juridictionnelle engagée devant un tribunal étranger ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de formuler une demande d'aide judiciaire gratuite auprès de l'autorité autrichienne compétente pour le litige successoral qui l'oppose à l'administration autrichienne et de la décision du 6 septembre 1989 par laquelle le consul général de France à Innsbrück a refusé de la représenter devant les juridictions autrichiennes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au consul général de France à Innsbrück et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.