La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1993 | FRANCE | N°88993

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 janvier 1993, 88993


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 janvier 1984 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille retirant à Mlle Mireille X..., institutrice, son emploi de directrice de l'école maternelle Jules-Ferry de Gignac-la-Nerthe ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-253 du 18 mars 1981 ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 janvier 1984 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille retirant à Mlle Mireille X..., institutrice, son emploi de directrice de l'école maternelle Jules-Ferry de Gignac-la-Nerthe ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-253 du 18 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mlle Mireille X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 mars 1981 relatif aux directeurs d'écoles maternelles et d'écoles élémentaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les instituteurs nommés dans un emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par le recteur dans l'intérêt du service après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs" ;
Considérant que, par un arrêté du 12 janvier 1984, le recteur de l'académie d' Aix-Marseille a retiré à Mlle X..., institutrice, l'emploi de directeur de l'école maternelle Jules-Ferry à Gignac-la-Nerthe ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même que des poursuites disciplinaires avaient été initialement engagées à l'encontre de Mlle X..., cet arrêté a été pris non pour des motifs de nature disciplinaire, mais en considération de l'intérêt du service, compte tenu des difficultés constatées dans le fonctionnement de l'établissement ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 12 janvier 1984, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que le recteur de l'académie d' Aix-Marseille aurait infligé à Mlle X... une sanction qui n'était pas au nombre des mesures disciplinaires prévues par les dispositions statutaires applicables aux instituteurs ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mlle X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative, après avoir mis fin à des poursuites disciplinaires engages contre un fonctionnaire, décide, dans le respect des règles de forme applicables, de retirer son emploi à cet agent dans l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 janvier 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Mireille X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à Mlle Mireille X....


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - Directeurs d'école - Retrait d'un emploi de directeur d'école - Mesure prise dans l'intérêt du service - Légalité - nonobstant l'engagement initial de poursuites disciplinaires.

30-02-01-03 Emploi de directrice d'école maternelle retiré à une institutrice en considération de l'intérêt du service, compte tenu des difficultés constatées dans le fonctionnement de l'établissement, après que des poursuites disciplinaires eurent été engagées puis arrêtées. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative, après avoir mis fin à des poursuites disciplinaires engagées contre un fonctionnaire, décide de lui retirer son emploi dans l'intérêt du service. Légalité du retrait d'emploi.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Retrait d'emploi - Mesure prise dans l'intérêt du service et non mesure disciplinaire - Légalité - nonobstant l'engagement initial de poursuites disciplinaires.

36-09-02-02 Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative, après avoir mis fin à des poursuites disciplinaires engagées contre un fonctionnaire, décide, dans le respect des règles de forme applicables, de retirer son emploi à cet agent dans l'intérêt du service.


Références :

Décret 81-253 du 18 mars 1981 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1993, n° 88993
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 27/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88993
Numéro NOR : CETATEXT000007792160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-27;88993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award