La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1993 | FRANCE | N°104205

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 janvier 1993, 104205


Vu 1°), sous le n° 104 205, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1988 et 24 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., La Couronne de Fabron, bât. C1 à Nice (06200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
- le jugement du 25 octobre 1988 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la note de service du 8 février 1988 annonçant la nomination de M. Y... en qualité de chef de la blanchisserie et la décision du 29 février

1988 par laquelle le directeur-adjoint des services économiques du cen...

Vu 1°), sous le n° 104 205, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1988 et 24 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., La Couronne de Fabron, bât. C1 à Nice (06200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
- le jugement du 25 octobre 1988 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la note de service du 8 février 1988 annonçant la nomination de M. Y... en qualité de chef de la blanchisserie et la décision du 29 février 1988 par laquelle le directeur-adjoint des services économiques du centre hospitalier régional de Nice l'a affecté au sous-économat de l'hôpital Pasteur ;
- les décisions des 8 et 29 février 1988 précitées ;
Vu 2°), sous le n° 112 136, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 1989 et le 22 mars 1990, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, dont le siège est à l'hôpital Saint-Roch, ..., représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 1er du jugement en date du 17 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 8 décembre 1988, par lequel le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE a licencié M. Gérard X... pour suppression d'emploi par mesure d'économie ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1988, précité ;
Vu 3°), sous le n° 112 258, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 1989 et le 23 mars 1990, présentés pour M. X..., demeurant ..., La Couronne de Fabron, bât. C1 à Nice (06200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
- le jugement du 17 novembre 1989 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa note professionnelle pour l'année 1987, attribuée par le directeur général du centre hospitalier régional de Nice le 6 décembre 1988 ;
- la note professionnelle qui lui a été attribuée le 6 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Gérard X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CENTRE HOSPITALIR REGIONAL DE NICE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. X... et du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE concernent la situation du même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 104 205, présentées par M. X... contre le jugement du 25 octobre 1988 :
Sur les fins de non-recevoir opposées par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE :
Considérant, d'une part, que la décision nommant M. Y... chef de la blanchisserie à compter du 1er février 1988, dont le directeur-adjoint des services économiques du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE a informé les cadres de l'établissement par note du 8 février 1988, avait pour effet de priver M. X... de l'essentiel des attributions qu'il détenait en application de son statut de cadre responsable du service de la blanchisserie ; que, dès lors, ladite mesure qui ne présentait pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur, était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que lors de la notification de la décision du 29 février 1988, ni les délais ni les voies de recours n'ont été précisés ; qu'en conséquence, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X..., enregistrée le 13 mai au greffe du tribunal administratif de Nice, était tardive ;
Sur la légalité des décisions déchargeant M. X... de ses fonctions à la blanchisserie et l'affectant au sous-économat :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir abaissé, pour l'année 1987, de 21 à 18 sur 25 la note administrative de M. X..., cadre responsable de la blanchisserie depuis 1983, et porté des appréciations littérales défavorables sur ses capacités professionnelles, la direction du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE a nommé, à compter du 1er février, pendant une période de congé annuel du requérant, M. Y... en qualité de chef de la blanchisserie, mesure qui avait pour effet d'évincer M. X... du poste qu'il occupait ; qu'à son retour de congé, l'intéressé a été muté dans un poste au sous-économat de l'hôpital Pasteur ; qu'il ressort de l'instruction que tant la nomination de M. Y... que la mutation du requérant sont entachées de détournement de pouvoir ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;
Sur les conclusions de la requête n° 112 136 du centre hospitalier régional dirigées contre le jugement du 17 octobre 1989 :
Considérant que si le troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 énonce le principe selon lequel "en cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi", il précise également que les conditions d'application de ce principe sont déterminées par les dispositions statutaires propres à la fonction publique à laquelle appartient ce fonctionnaire ; qu'il résulte des termes du dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 relatif aux conditions et modalités de reclassement des fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi a été supprimé, qu'un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions d'application de cet article ; qu'ainsi, l'entrée en vigueur dudit article est subordonnée au décret d'application qu'il prévoit ; qu'un tel décret n'était pas intervenu à la date de la décision contestée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE avait méconnu les dispositions de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986, pour annuler la décision du 8 décembre 1988 précitée ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.886 du code de la santé publique, seul applicable à la date du 8 décembre 1988 : "En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent hospitalier ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie" ;
Considérant que M. X... après avoir fait l'objet, comme il l'a été dit ci-dessus, de mesures irrégulières destinées à l'évincer de son emploi de responsable de la blanchisserie du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE a été licencié par mesure d'économie ; qu'il n'est pas contesté que les attributions de l'intéressé, après son licenciement, devaient être réparties entre trois fonctionnaires, dont deux restaient à recruter ; qu'il a été proposé au requérant un emploi d'ouvrier professionnel tout en lui conservant sa rémunération et qu'enfin, l'emploi de cadre responsable de la blanchisserie a été transformé en emploi d'infirmier perfusionniste ; qu'il ne pouvait résulter d'une telle opération qu'une aggravation de la charge salariale de l'établissement ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... n'a pas été prononcé pour faire des économies ; qu'en conséquence, cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 8 décembre 1988 prononçant le licenciement de M. X... ;
Sur les conclusions de la requête n° 112 258 de M. X... dirigée contre sa note administrative pour l'année 1987 :

Considérant que, par un jugement du 25 octobre 1988, le tribunal administratif de Nice a annulé la note administrative chiffrée, égale à 18, attribuée à M. X... le 14 décembre 1987, estimant qu'elle était fondée sur des éléments qui n'avaient pas été clairement établis pendant l'instruction et qu'elle était en conséquence entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que pour l'exécution de ce jugement, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE s'est borné, par une décision du 6 décembre 1988, à relever d'un demi point deux des éléments d'appréciation servant à la détermination de la note chiffrée, sans modifier ses appréciations sur la manière de servir de M. X... ; que même si par l'effet de la péréquation des notes à laquelle il est procédé chaque année M. X... a obtenu une note définitive égale à 21 sur 25, il est fondé à soutenir que le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 octobre 1988 et à demander l'annulation du jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1988 précitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 octobre 1988, en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X... dirigées contre les décisions des 8 et 29 février 1988,ainsi que lesdites décisions sont annulés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 octobre 1989 est annulé, en tant qu'il statue sur la note administrative attribuée à M. X... le 6 décembre 1988 ;
Article 3 : La note administrative, pour l'année 1987, attribuéeà M. X... le 6 décembre 1988 est annulée.
Article 4 : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 104205
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code de la santé publique L886
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 93


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 104205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104205.19930127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award