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27/01/1993 | FRANCE | N°102646

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 janvier 1993, 102646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1988 et 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SASSENAGE (Isère), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SASSENAGE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 8 octobre 1985 créant un emploi de directeur des services techniques ainsi que l'arrêté municipal du 18 novembre 1985 nommant M. X... su

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1988 et 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SASSENAGE (Isère), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SASSENAGE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 8 octobre 1985 créant un emploi de directeur des services techniques ainsi que l'arrêté municipal du 18 novembre 1985 nommant M. X... sur ce poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE SASSENAGE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :
Considérant qu'en soutenant dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif que la décision de créer un poste de directeur des services techniques au sein des services municipaux de la COMMUNE DE SASSENAGE (Isère) n'était pas justifiée, et que la désignation à ce poste de M. X... était entachée d'un détournement de pouvoir, M. Y... et le syndicat CGT avaient suffisamment satisfait aux conditions fixées par l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs aux termes duquel "la requête introductive d'instance doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que, par suite, ladite requête était recevable ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 8 octobre 1985 en tant qu'elle crée l'emploi de directeur des services techniques :
Considérant que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L. 413-3 et L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes, les dispositions de ces articles demeuraient néanmoins en vigueur jusqu'à l'intervention des décrets qui, en vertu des articles 48, 49 et 88 de ladite loi, devaient classer les emplois par grades à l'intérieur des corps et les corps et grades dans la grille commune de traitement prévue à l'article 15 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ; que lesdits décrets n'étaient pas intervenus à la date de la délibération contestée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 413-3 et R. 413-1 du code des communes, le classement indiciaire des emplois communaux est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances et que, selon l'article L. 413-9 du même code, le conseil municipal ne peut fixer, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux que dans les limites déterminées par un tableau-type établi à titre indicatif en tenant compte de l'importance respective des communes par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 413-8 ; qu'il résulte de l'ensemble desdites dispositions dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la conformité à la constitution, et notamment de celles de l'article L. 413-9, que si l'arrêté ministériel qui dresse à titre indicatif le tableau-type des emplois communaux ne s'impose pas, par lui-même, aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décident de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixe les échelles de traitement et dont ils sont tenus de respecter les dispositions sont, par là-même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnent la définition de ces emplois ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du tableau-type établi par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié notamment par les arrêtés des 2 juin 1981 et 16 juillet 1983 que l'emploi de directeur des services techniques, lequel est compris dans l'arrêté du 5 novembre 1979 fixant les échelles de traitement, ne peut être créé que dans les communes de plus de 10 000 habitants ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la délibération en cause du 8 octobre 1985 qui a créé l'emploi de directeur des services techniques dans la COMMUNE DE SASSENAGE, la population de cette commune était inférieure à 10 000 habitants ; que, dès lors, la commune requérante, qui ne peut utilement invoquer l'ampleur des tâches nouvelles assumées par elle, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite délibération en tant qu'elle a créé l'emploi de directeur des services techniques ;
Sur la légalité de l'arrêté nommant M. X... en qualité de directeur des services techniques :
Considérant que la délibération du 8 octobre 1985 a été, ainsi qu'il vient d'être dit, annulée à bon droit en tant qu'elle crée l'emploi de directeur des services techniques ; que la COMMUNE DE SASSENAGE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a, par voie de conséquence, annulé l'arrêté en date du 18 novembre 1985 par lequel le maire de Sassenage a nommé M. X... en qualité de directeur des services techniques ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SASSENAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SASSENAGE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 102646
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

COMMUNE - POPULATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - CLASSEMENT INDICIAIRE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.


Références :

Code des communes L413-3, L413-8 à L413-10, R413-1, L413-9, L413-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119, art. 48, art. 49, art. 88


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 102646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102646.19930127
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