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26/01/1993 | FRANCE | N°96935

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 janvier 1993, 96935


Vu la décision en date du 30 janvier 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur le recours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le n° 96 935 et tendant d'une part à l'annulation du jugement en date du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 1986 par laquelle le bureau du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décidé de passer un avenant au marché conclu le 11 février 1986 avec les éditions Messidor et d'autre part à l'annulation pour excès

de pouvoir de cette délibération, sursis à statuer jusqu'à ce que...

Vu la décision en date du 30 janvier 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur le recours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le n° 96 935 et tendant d'une part à l'annulation du jugement en date du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 1986 par laquelle le bureau du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décidé de passer un avenant au marché conclu le 11 février 1986 avec les éditions Messidor et d'autre part à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente statue sur le point de savoir si les éditions Messidor disposaient de droits exclusifs pour l'édition et la publication d'un ouvrage sur la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code des marchés, les marchés des collectivités locales : "donnent lieu à adjudication ou à appel d'offre sauf exceptions prévues aux articles 308 à 312 ter, 321 et 375" ; que selon les articles 312 et 312 bis du code des marchés, des marchés négociés peuvent être conclus par les collectivités locales sans limitation de montant ni mise en concurrence préalable lorsque les besoins ne peuvent "être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs" ;
Considérant que malgré la demande qui lui en a été faite par la décision susvisée, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas justifié d'avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification, intervenue le 28 février 1991, de ladite décision, saisi la juridiction compétente du point de savoir si, en vertu du contrat du 30 août 1985, les éditions Messidor disposaient de droits exclusifs pour l'édition et la publication de l'ouvrage sur la Seine-Saint-Denis rédigé par M. Emile X... ; qu'ainsi le préfet n'apporte pas la preuve que l'avenant au contrat du 30 août 1985 passé le 11 février 1986 et approuvé par la délibération attaquée a été conclu en violation des dispositions précitées du code des marchés ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au département de la Seine-Saint-Denis et au ministe de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 96935
Date de la décision : 26/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE


Références :

Code des marchés publics 279, 312, 312 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1993, n° 96935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96935.19930126
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