Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions en réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Alain X... au titre de l'année 1982 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 81-A du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installations d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingéniérie y afférentes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., technicien à la Société Nationale Aérospatiale, a été, en 1982, envoyé par son employeur pendant une durée totale de 196 jours d'abord en Colombie, puis au Vénézuela, pour prêter son assistance technique aux opérations effectuées dans ces pays sur des sites et dans des installations spécialisées de montage et de maintenance des hélicoptères ainsi livrés ; que les rémunérations qu'il a perçues en contrepartie de ces interventions se rapportent à des activités qui sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées du II-a) de l'article 81-A du code ; que, par suite, M. X... était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, à concurrence de la fraction de salaires qu'il a perçus en 1982 pour son acivité à l'étranger ; qu'il suit de là que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la réduction sollicitée par celui-ci de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.