La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1993 | FRANCE | N°63844

France | France, Conseil d'État, 7 8 9 ssr, 06 janvier 1993, 63844


Vu le recours, enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé Mme X... d'une partie des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1979 ;
2° remette à la charge de Mme X... lesdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu le recours, enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé Mme X... d'une partie des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1979 ;
2° remette à la charge de Mme X... lesdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par bail commercial conclu le 11 avril 1975 pour une durée de 9 ans et modifié par avenant du 8 janvier 1976, Mmes X... et Y..., propriétaires en indivision d'un ensemble immobilier situé rue Monge et rue du Cardinal Lemoine à Paris, anciennement à usage de cinéma, l'ont donné en location, à usage de commerce à rayons multiples, à la société Hamon pour un loyer qui a commencé à courir, avec une réfaction, à compter du 1er août 1975 et a été fixé à 280 000 F par an à compter du 1er janvier 1976 ; que le ministre demande que soit remis à la charge de Mme X... le complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1979 à raison de la réintégration dans ses revenus fonciers bruts, au prorata de ses droits dans l'indivision, du montant des travaux de modification du gros oeuvre et d'aménagement effectués dans les des locaux loués payés par la société preneuse pour un montant de 1 556 748,67 F en 1976 et 82 360,36 F en 1979 ;
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations du bail susmentionné, tel qu'il a été enregistré, que la clause relative au droit d'accession sans indemnité du bailleur prévoit que l'indivision Morisot-Rebotier devient propriétaire, non pas en fin de location mais immédiatement, des embellissements, améliorations et installations faites par la société preneuse dans l'ensemble des locaux faisant l'objet du bail ; que cette livraison au propriétaire des travaux ainsi réalisés découlant directement de l'application du bail, les sommes représentant leur coût sont indissociables du loyer, auquel elle doivent donc s'ajouter pour l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers dans les mains du propriétaire ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses susmentionnées payées par la société preneuse en 1976 correspondent, pour la quasi totalité, à des travaux réalisés avant l'ouverture du magasin à la lientèle en décembre 1975, soit durant une année antérieure à celles en litige, et que, pour le surplus, le ministre n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'elles correspondaient à des travaux de la nature de ceux prévus par le bail ; qu'ainsi Mme X... ne pouvait être imposée, dans la catégorie des revenus fonciers, à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1979, sur le montant de ces travaux ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin comme il le demande, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à MINISTRE DU BUDGET la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1979 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 8 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63844
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 63844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:63844.19930106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award