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16/12/1992 | FRANCE | N°86024

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 décembre 1992, 86024


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant à "Pinceguerre", Queyssac (24140) Villamblard ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1987 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période allant du 28 février 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge d

es impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant à "Pinceguerre", Queyssac (24140) Villamblard ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1987 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période allant du 28 février 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la portée du litige :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après les dégrèvements prononcés au profit de M. X... entre la saisine du tribunal administratif et celle du Conseil d'Etat, les impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles M. X... reste assujetti, pour la période allant du 28 février 1979 au 31 décembre 1981, se montent à 15 190 F ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que devant le Conseil d'Etat, le ministre chargé du budget déclare renoncer, parce que non fondé, au rappel susmentionné de 15 190 F restant en litige, mais demande, sur le fondement du droit de compensation prévu à l'article L.203 du livre des procédures fiscales que soit mise à la charge de M. X... une somme identique de 15 190 F, montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférent à des recettes omises relatives à la même période ; que le ministre n'apporte cependant aucune justification de ces omissions, contestées par M. X... ; que, dans ces conditions, celui-ci est fondé à demander la décharge de la somme de 15 190 F sans que la demande de compensation présentée par le ministre puisse être accueillie ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : " ... quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ..." ;

Considérant, toutefois, que M. X... ne justifie pas avoir adressé une demande préalable au comptable compétnt pour obtenir paiement des intérêts moratoires qui lui sont dus ; que, par suite, faute de litige, les conclusions présentées sur ce point sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 190 F à laquelle il a été assujetti au titre de la période allant du 28 février 1979 au 31 décembre 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 22 janvier 1987 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86024
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L203, L208


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 86024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86024.19921216
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