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16/12/1992 | FRANCE | N°82971

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 décembre 1992, 82971


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1986, présentée pour la S.A.R.L. NOBLACO, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. NOBLACO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1986, présentée pour la S.A.R.L. NOBLACO, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. NOBLACO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la S.A.R.L. NOBLACO,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les exercices 1979 et 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : " - Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " - I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant. L'abattement s'applique avant déduction des déficits reportables ... II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies ... 2°) A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables" ; et qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérés ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transports ..." ;

Considérant que es matériels nécessaires à l'exploitation d'un atelier photographique ne sont pas "des matériels ... utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation" pouvant, au titre de ce dernier texte, faire l'objet d'amortissements dégressifs ; que dès lors la S.A.R.L. NOBLACO, qui exploite un atelier photographique à Paris, créée le 5 décembre 1977, ne pouvait en tout état de cause, bénéficier, comme elle le soutient, pour les exercices 1979 et 1980, d'exonération ou de réduction d'impôt sur les sociétés par application des dispositions précitées des articles 44 ter ou 44 bis du code général des impôts ; que l'invocation par la société requérante d'une doctrine administrative énoncée dans une instruction du 11 avril 1983 étendant le bénéfice de ces dispositions aux activités commerciales et aux prestations de service est inopérante, cette instruction subordonnant ce bénéfice à la condition d'utiliser les mêmes matériels que les entreprises industrielles ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;
En ce qui concerne l'exercice 1981 :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice, notamment au titre des "frais à payer", qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés intéressés des engagements fermes, rendant certaine l'obligation de versement des sommes en cause ;

Considérant que si, le 13 mai 1981, l'assemblée générale des actionnaires de la S.A.R.L. NOBLACO a décidé qu'une rémunération complémentaire calculée sur un pourcentage de 8 % du chiffre d'affaires, serait allouée au gérant, elle a aussi décidé que la mise à disposition de cette somme à l'intéressé n'interviendrait qu'après approbation des comptes de l'exercice et dans les limites de la trésorerie ; qu'ainsi la société a subordonné l'échéance et le versement de ce complément de rémunération à la réalisation d'événements futurs et incertains ; que la société ne pouvait dès lors porter ce complément en "frais à payer" de l'exercice 1981" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. NOBLACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. NOBLACO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. NOBLACO et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82971
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 44 ter, 44 bis, 39, 209
CGIAN2 22
Instruction du 11 avril 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 82971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82971.19921216
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