Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 7 novembre 1986, présentés par la société anonyme INTERNATIONAL DECOR, dont le siège social est Celles-sur-Plaine à Raon l'Etape (88110) ; la société anonyme INTERNATIONAL DECOR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision en date du 17 mars 1983 du directeur de l'agence financière de bassin Rhin-Meuse rejetant sa demande d'annulation ou de réduction de la redevance de pollution due au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société anonyme INTERNATIONAL DECOR et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Agence financière de Bassin Rhin-Meuse,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les décisions par lesquelles il est statué sur la réclamation du redevable qui entend contester la créance de l'agence financière de bassin en ce qui concerne la redevance due pour détérioration de l'eau, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que selon la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il ressort de son examen que la lettre du 2 mars 1983 de la société anonyme INTERNATIONAL DECOR ne contenait pas une demande de remise gracieuse mais soulevait plusieurs questions de droit concernant le bien-fondé de la redevance pour pollution mise en recouvrement au titre de l'année 1982 ; que la réponse, attaquée, du directeur de l'Agence financière de Bassin Rhin-Meuse en date du 17 mars 1983 intervenue avant la mise en recouvrement de la redevance ne pouvait donc constituer le rejet d'une telle demande de remise gracieuse ; qu'à supposer que cette réponse faisait grief, elle ne constituait pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; qu'elle ne pouvait, en conséquence, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors la société anonyme INTERNATIONAL DECOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la société anonyme INTERNATIONAL DECOR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme INTERNATIONAL DECOR, à l'Agence financière de Bassin Rhin-Meuse et au ministre du budget.