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16/12/1992 | FRANCE | N°80043

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 décembre 1992, 80043


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 7 novembre 1986, présentés pour la SOCIETE ANONYME INTERNATIONAL DECOR, dont le siège est à Celles-sur-Plaine (88110) ; la SOCIETE ANONYME INTERNATIONAL DECOR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet d'une opposition formulée le 13 juillet 1983 relative à l'état exécutoire émis le 4 juillet 19

83 pour avoir paiement de la redevance pour détérioration de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet et 7 novembre 1986, présentés pour la SOCIETE ANONYME INTERNATIONAL DECOR, dont le siège est à Celles-sur-Plaine (88110) ; la SOCIETE ANONYME INTERNATIONAL DECOR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet d'une opposition formulée le 13 juillet 1983 relative à l'état exécutoire émis le 4 juillet 1983 pour avoir paiement de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et le décret n° 66-700 du 16 septembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ANONYME INTERNATIONAL DECOR et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Agence financière de bassin Rhin-Meuse,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa demande introductive d'instance, la SOCIETE ANONYME INTERNATIONAL DECOR s'est référée aux moyens énoncés dans une autre demande, également présentée au tribunal administratif de Strasbourg, dont une copie était jointe ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs, selon lesquelles la requête doit contenir l'exposé sommaire des moyens, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif dont le jugement doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la lettre du 13 juillet 1983 adressée à l'Agence de bassin Rhin-Meuse que la SOCIETE ANONYME INTERNATIONAL DECOR entendait contester l'état exécutoire émis par l'agent comptable de cette agence le 4 juillet 1983 ; qu'ainsi la demande présentée au tribunal administratif a été précédée d'une réclamation au directeur de l'agence ;
Considérant que pour contester le rejet de cette réclamation, la société requérante soutient, d'une part, que l'état exécutoire n'était pas motivé et, d'autre part, que la liquidation de la redevance, objet de cet état exécutoire, reposait sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état exécutoire dont s'agit était en tout état de cause suffisamment motivé dès lors qu'il se référait expressément à l'avis de versement émis le 29 octobre 1982 lequel était acompagné d'un décompte précis des redevances, et que le moyen relatif au caractère non polluant du fonctionnement des installations de la société manque en fait ; que, dans ces conditions, la demande présentée par la SOCIETE ANONYME INTERNATIONAL DECOR devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 mai 1986 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de la SOCIETE ANONYME INTERNATIONAL DECOR présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME INTERNATIONAL DECOR, à l'Agence financière de bassin Rhin-Meuse et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80043
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 80043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80043.19921216
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